Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.307

Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 02-43.307

Non publiéSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002), que M. X., qui avait été engagé le 1er septembre 1987 par la CGE en qualité de chef de cuisine, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement dans la catégorie des emplois du cadre titulaire défini par l'accord d'entreprise dénommé convention collective du 22 mai 1969 et à l'échelle indiciaire équivalente à celle de chef de bureau, et de paiement d'un rappel de salaire subséquent, de diverses primes et de dommages-intérêts.
  • Réponse: Et sur les autres moyens, tels qu'ils figurent en annexe: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 1er septembre 1987 par la CGE en qualité de chef de cuisine, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement dans la catégorie des emplois du cadre titulaire défini par l'accord d'entreprise dénommé convention collective du 22 mai 1969 et à l'échelle indiciaire équivalente à celle de chef de bureau, et de paiement d'un rappel de salaire subséquent, de diverses primes et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de reclassement dans la catégorie des agents du cadre titulaire permanent et de dommages-intérêts subséquents alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 10 de la réglementation générale du personnel de la CGE que le personnel du cadre titulaire est constitué du personnel nommé à un emploi répondant à des postes permanents figurant sur les organigrammes des services ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... avait occupé pendant neuf ans le poste de chef de cuisine qui était mentionné dans la liste du personnel des services centraux de la société ; qu'il s'en déduisait nécessairement son appartenance au cadre titulaire des agents, peu important que sa fonction soit sans rapport avec les métiers de base de l'entreprise ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que selon l'article 7 de la réglementation générale du personnel qui régit le statut du personnel de l'entreprise, applicable au personnel du cadre titulaire, sont considérés comme personnel permanent les agents occupés à des tâches permanentes découlant des contrats passés avec les autorités concédantes :

production de l'eau -distribution de l'eau- assainissement -travaux de branchements et d'entretien, etc..Les agents nécessaires à la réalisation de ces tâches figurent sur l'organigramme du service ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'emploi de chef de cuisine était sans rapport avec les métiers de base de l'entreprise et que la convention collective du 22 mai 1969 et la réglementation du personnel qui en est issue exigent pour les agents du cadre titulaire un lien entre le caractère permanent du poste et l'organigramme des services, lequel traduit en termes de métiers les besoins d'emplois des services pour exercer leurs missions dans les exploitations, en a justement déduit que le salarié n'était pas fondé à revendiquer l'appartenance au cadre titulaire des agents ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les autres moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137242ccd58014677413300

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242ccd58014677413300.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.