Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.268
Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 02-45.268
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne doivent pas être prises en compte, pour le calcul de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les sommes correspondant à des frais professionnels, fussent-ils évalués de façon forfaitaire.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Attendu que M. X..., engagé par la compagnie AGF Vie le 1er janvier 1985 en qualité de producteur salarié, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective précitée qu'il estimait lui être dû sur la période de 1995 à 1998 ;
Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement attaqué a décidé que l'allocation suplémentaire prévue par l'article 15 de ladite Convention collective devait être calculée sans tenir compte d'une réduction de 30 % correspondant à des frais professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés dont il résulte que les sommes correspondant à des frais professionnels, fûssent-ils évalués de façon forfaitaire, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes, la Cour de cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde de 1 737 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'ancienneté ;
Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF Vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1bd9ba5988459c532ab
