Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.268
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2004
- Numéro d'affaire
- 02-45.268
Résumé
Ne doivent pas être prises en compte, pour le calcul de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les sommes correspondant à des frais professionnels, fussent-ils évalués de façon forfaitaire.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu que M. X..., engagé par la compagnie AGF Vie le 1er janvier 1985 en qualité de producteur salarié, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective précitée qu'il estimait lui être dû sur la période de 1995 à 1998 ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement attaqué a décidé que l'allocation suplémentaire prévue par l'article 15 de la…