Code du travail
Article R. 141-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 141-4
Pour l'application de l'article L. 141-12 sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 141-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.268
Cour de cassationNe doivent pas être prises en compte, pour le calcul de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les sommes correspondant à des frais professionnels, fussent-ils évalués de façon forfaitaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.269
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-41.535
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne une société à payer à des salariés un rappel de salaire pour porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance sans rechercher, pour ne pas prendre en considération le treizième mois, si cet avantage résultait d'un accord d'entreprise et présentait, en conséquence, le caractère d'une obligation contractuelle et en ne tenant pas compte de l'indemnité de compensation pour réduction d'horaire et de l'indemnité de transport, alors qu'il avait été soutenu que la première n'avait pas de caractère indemnitaire car elle n'était versée que dans la mesure où un travail effectif était réalisé et que, payée chaque mois, elle subissait les mêmes augmentations que les salaires et que la seconde, qui avait continué à être accordée aux…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 141-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.