Code du travail

Article R. 141-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 141-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.268

Cour de cassation

Ne doivent pas être prises en compte, pour le calcul de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la Convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, les sommes correspondant à des frais professionnels, fussent-ils évalués de façon forfaitaire.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.269

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu que M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-41.535

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne une société à payer à des salariés un rappel de salaire pour porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance sans rechercher, pour ne pas prendre en considération le treizième mois, si cet avantage résultait d'un accord d'entreprise et présentait, en conséquence, le caractère d'une obligation contractuelle et en ne tenant pas compte de l'indemnité de compensation pour réduction d'horaire et de l'indemnité de transport, alors qu'il avait été soutenu que la première n'avait pas de caractère indemnitaire car elle n'était versée que dans la mesure où un travail effectif était réalisé et que, payée chaque mois, elle subissait les mêmes augmentations que les salaires et que la seconde, qui avait continué à être accordée aux…

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