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Cour de cassation · 15 octobre 1987

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 85-41.535

LicenciementContrat de travail
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L’essentiel

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La cassation est totale.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. Dates · SynthèsePassage 1
    CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers
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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 141-4 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Skalski Meubles à payer à Mme X... et à Mme Y..., pour la période antérieure à leur licenciement, un rappel de salaire afin de porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes, se fondant sur la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 déterminant les éléments à prendre en compte pour comparer le salaire versé au SMIC, a estimé qu'il convenait de retenir pour ce calcul " le salaire brut moins les primes d'assiduité et d'ancienneté divisé par le nombre d'heures effectuées ... le treizième mois versé en deux fois étant exclu " ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans rechercher pour écarter le treizième mois, si cet avantage résultait d'un accord d'entreprise et présentait en conséquence le caractère d'une obligation contractuelle et, d'autre part, en excluant en outre de l'assiette du calcul du SMIC l'indemnité de compensation pour réduction d'horaire et l'indemnité de transport versées aux salariées alors qu'il avait été soutenu, en ce qui concerne la première, qu'elle n'avait pas un caractère indemnitaire car elle n'était versée que dans la mesure ou un travail effectif était réalisé et que, payée chaque mois, elle subissait les mêmes augmentations que les salaires, et, pour la seconde, qu'elle avait continué à être accordée aux salariées recrutées sur place après le transfert à Cholet, en 1966, de l'entreprise, précédemment implantée en région parisienne, et présentait ainsi le caractère de complément de rémunération, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers

Textes cités

1 référence

  • R. 141-4Code du travail
    Passage cité
    Sur le moyen unique : Vu l'article R. 141-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Skalski Meubles à payer à Mme X... et à Mme Y..., pour la période antérieure à leur licenciement, un rappel de salaire afin de porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes, se fondant sur la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 déterminant les éléments à prendre en compte pour comparer le salaire versé au SMIC, a estimé qu'il …

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    Sur le moyen unique : Vu l'article R. 141-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Skalski Meubles à payer à Mme X... et à Mme Y..., pour la période antérieure à leur licenciement, un rappel de salaire afin de porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes, se fondant sur la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 déterminant les éléments à prendre en compte pour comparer le salaire versé au SMIC, a estimé qu'il convenait de retenir
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    ["contrat de travail, execution","salaire","salaire minimum","smic","eléments","sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail","indemnités","caractère de complément de rémunération","recherches nécessaires","indemnité de transport","indemnité de compensation pour réduction horaire"
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    ["contrat de travail, execution","salaire","salaire minimum","smic","eléments","sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail","indemnités","caractère de complément de rémunération","recherches nécessaires","indemnité de transport","indemnité de compensation pour réduction horaire","fixation","primes","prime de treizième mois","caractère contractuel","constatations nécessaires","attribution","conditions","accord d'entrepr
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    Sur le moyen unique : Vu l'article R. 141-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Skalski Meubles à payer à Mme X... et à Mme Y..., pour la période antérieure à leur licenciement, un rappel de salaire afin de porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes, se fondant sur la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 déterminant les éléments à prendre en compte pour comparer le salaire versé au SMIC, a estimé qu'il convenait de retenir pour ce calcul " le s
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    u l'article R. 141-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Skalski Meubles à payer à Mme X... et à Mme Y..., pour la période antérieure à leur licenciement, un rappel de salaire afin de porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes, se fondant sur la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 déterminant les éléments à prendre en compte pour comparer le salaire versé au SMIC, a estimé qu'il convenait de retenir pour ce calcul " le salaire brut moins les primes d'assiduité et d
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    un rappel de salaire afin de porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes, se fondant sur la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 déterminant les éléments à prendre en compte pour comparer le salaire versé au SMIC, a estimé qu'il convenait de retenir pour ce calcul " le salaire brut moins les primes d'assiduité et d'ancienneté divisé par le nombre d'heures effectuées ... le treizième mois versé en deux fois étant exclu " ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans rechercher pour écarter le tr
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    ssiduité et d'ancienneté divisé par le nombre d'heures effectuées ... le treizième mois versé en deux fois étant exclu " ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans rechercher pour écarter le treizième mois, si cet avantage résultait d'un accord d'entreprise et présentait en conséquence le caractère d'une obligation contractuelle et, d'autre part, en excluant en outre de l'assiette du calcul du SMIC l'indemnité de compensation pour réduction d'horaire et l'indemnité de transport versées aux salariées alors qu'il avait été soutenu, en ce qui concerne la
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    émunération","recherches nécessaires","indemnité de transport","indemnité de compensation pour réduction horaire","fixation","primes","prime de treizième mois","caractère contractuel","constatations nécessaires","attribution","conditions","accord d'entreprise"]
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    qu'elle avait continué à être accordée aux salariées recrutées sur place après le transfert à Cholet, en 1966, de l'entreprise, précédemment implantée en région parisienne, et présentait ainsi le caractère de complément de rémunération, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour êt
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    et présentait ainsi le caractère de complément de rémunération, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6079b1199ba5988459c5129a
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