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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-41.535

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/1987
Numéro d'affaire
85-41.535

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne une société à payer à des salariés un rappel de salaire pour porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance sans rechercher, pour ne pas prendre en considération le treizième mois, si cet avantage résultait d'un accord d'entreprise et présentait, en conséquence, le caractère d'une obligation contractuelle et en ne tenant pas compte de l'indemnité de compensation pour réduction d'horaire et de l'indemnité de transport, alors qu'il avait été soutenu que la première n'avait pas de caractère indemnitaire car elle n'était versée que dans la mesure où un travail effectif était réalisé et que, payée chaque mois, elle subissait les mêmes augmentations que les salaires et que la seconde, qui avait continué à être accordée aux salariés recrutés sur place après le transfert de l'entreprise précédemment implantée dans une autre région, présentait dès lors un caractère de complément de rémunération.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 141-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Skalski Meubles à payer à Mme X... et à Mme Y..., pour la période antérieure à leur licenciement, un rappel de salaire afin de porter celui-ci au niveau du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes, se fondant sur la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 déterminant les éléments à prendre en compte pour comparer le salaire versé au SMIC, a estimé qu'il convenait de retenir pour ce calcul " le salaire brut moins les primes d'assiduité et d'ancienneté divisé par le nombre d'heures effectuées ... le treizième mois versé en deux fois étant exclu " ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans rechercher pour écarter le treizième mois, si cet avantage résultait d'un accord d'entreprise et présentait en conséquence le caractère d'une obligation contractuelle et, d'autre part,…