Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.425

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 03-60.425

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la spécificité du domaine d'intervention des différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d'une complémentarité d'activités résultant, de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elle mêmes fait état de cette complémentarité et, d'autre part, que l'application d'une même convention collective, l'existence de permutations et la présence de services et d'avantages communs aux salariés des différents sociétés étaient de nature à caractériser l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine.
  • Portée: La spécificité du domaine d'intervention de différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d'une complémentarité d'activités résultant de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elles-mêmes fait état de cette complémentarité, et alors que l'application d'une même convention collective, l'existence de permutations et la présence d'avantages communs aux salariés de ces sociétés étaient de nature à caractériser l'existence d'une unité sociale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour refuser de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Devoteam, Siticom, XP Conseil et Telecom Opérations et annuler en conséquence la désignation de M. X... par le syndicat CFDT Betor Pub au sein de ces sociétés, le tribunal d'instance tout en constatant que le pouvoir est détenu au sein des différentes sociétés par les mêmes personnes, que ces sociétés sont installées dans un périmètre géographique très étroit, que les contrats présentent des similarités et que des permutations ont concerné au moins onze salariés, retient qu'une unité économique n'est pas caractérisée compte tenu de la spécificité des interventions des diverses sociétés et que l'unité sociale ne l'est pas davantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la spécificité du domaine d'intervention des différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d'une complémentarité d'activités résultant, de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elle mêmes fait état de cette complémentarité et, d'autre part, que l'application d'une même convention collective, l'existence de permutations et la présence de services et d'avantages communs aux salariés des différents sociétés étaient de nature à caractériser l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53130

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53130.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.