Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.631

Arrêt du 6 juillet 2004Pourvoi n° 02-45.631

Non publiéHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 juin 2002, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Réponse: Attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 juin 2002, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Attendu que pour condamner l'association Bethel à payer aux salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit en chambre de veille en écartant le régime d'équivalence prévu par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable à l'association, l'arrêt énonce que le procès l'opposant aux salariés était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et du décret du 31 décembre 2001 et que le premier de ces textes, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable aux salariés en matière d'heures d'équivalence, cependant que le second n'est entré en vigueur qu'à compter de sa publication, de sorte qu'ils doivent être écartés des débats ;

Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées ; que dès lors, la cour d'appel, en refusant de faire application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 25 juin 2002, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414b09

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b09.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.