Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.420
Arrêt du 16 juin 2004Pourvoi n° 03-41.420
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Montceau-les-Mines,
23 / de M. Rémi Degrange, demeurant 105, rue Camille Saint Saëns, 71450 Blanzy,
24 / de M. Robert Jeannin, demeurant 7, Impasse des Petits Sentiers, 71450 Blanzy,
25 / de M. Roland Lamour, demeurant 9, rue du 8 mai, 71230 Saint-Vallier,
26 / de M. Daniel Perrin, demeurant 84, rue Henri Mugnier, 71420 Ciry-le-Noble,
27 / de M. Jean-Michel Meunier, demeurant 23, avenue Max Dormoy, 71230 Saint-Vallier,
28 / de Mme Rose-Marie Pietrazak, demeurant 3, rue René Cassin, 71410 Sanvignes-les-Mines,
29 / de M. Michel Renard, demeurant 233, rue JB Philippon, 71230 Saint-Vallier,
30 / de Mlle Dominique Domart, demeurant Zone Nord du Plessis Bâtiment D n 6, 71300 Montceau-les-Mines,
31 / de M. Fabien Bert, demeurant 31, rue des 7 chalets 71300 Saint-Vallier,
32 / de M. Daniel Bressand, demeurant Le Bourg Antully, 71400 Autun,
33 / de M. André Bouillet, demeurant Le Meculey, 71200 Saint-Sernin du Bois,
34 / de M. Alain Alévèque, demeurant Le Défend, 71200 Saint-Sernin du Bois,
35 / de M. Jean-Luc Dechaume, demeurant Les Garcherys, 71710 Les Bizots,
36 / de M. Rémy Cordelier, demeurant 1, Impasse Saint-Cloud, 71670 Le Breuil,
37 / de M. Jean-Marie Pradel, demeurant 77, rue du Docteur Rebillard, 71200 Le Creusot,
38 / de M. André Py, demeurant 4, Impasse Jean-Philippe Rameau, 71670 Le Breuil,
39 / de Mme Anne-Marie Schiavone, demeurant Cité des Prés, 4, Impasse des Mésanges, 71200 Le Creusot,
40 / de Mme Jacqueline Girier, demeurant 21, rue Président Wilson, 71200 Le Creusot,
41 / de M. André Masson, demeurant 30, rue Albert 1er, 71200 Le Creusot,
42 / de M. Jean Pandolfo, demeurant 28, rue Jean-Baptiste Dumay, 71200 Le Creusot,
43 / de M. André Demontfaucon, demeurant 36, boulevard de la Mouillelongue, 71210 Torcy,
44 / de M. René Demaizières, demeurant 4, rue des Pêcheurs, 71210 Torcy,
45 / de Mme Irène Digangi, demeurant 5, route de Couches, 71670 Le Breuil,
46 / de M. Armando Difiore, demeurant 16, rue JB Dumay, 71200 Le Creusot,
47 / de M. Joany Guichard, demeurant 1, rue de l'Etang, 71210 Torcy,
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que M. X... et 51 autres salariés de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, se fondant sur les dispositions de l'article 8.2 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnités spéciales de repas ;
Attendu qu'après cassation des jugements rendus le 9 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, par arrêt de la chambre sociale du 13 décembre 2000 (arrêt n 5049 - pourvois T 99-42-226 à Y 99-42.277), la société Les Rapides de Saône-et-Loire a saisi le conseil de prud'hommes de renvoi aux fins de : - confirmer que si le salarié bénéficie d'une coupure d'au moins 1 heure comprise entre 11 heures et 14 heures 30 aucune indemnité ne lui est due ; - dire que les demandeurs se trouvent de par leur service dans cette situation et déclarer leurs demandes d'indemnité spéciale injustifiées ; - ordonner le remboursement à la société RSL par les 52 salariés des sommes reçues au titre de l'exécution des jugements du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône du 09 février 1999 ;
Attendu que cette demande présentait un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Les Rapides de Saône et Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137241ecd580146774127e1
