Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.739

Arrêt du 16 juin 2004Pourvoi n° 03-40.739

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-40.739, V 03-40.740, W 03-40.741, X 03-40.742, Y 03-40.743, Z 03-40.744, A 03-40.745, B 03-40.746 et C 03-40.747 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel, en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que M. X... et huit autres salariés ont été engagés en qualité d'éducateurs par l'Association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés (ADAPEI) de l'Ariège ;

qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit en chambre de veille qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont ils contestent la validité ;

Attendu que pour condamner l'association à payer des rappels de salaire, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (13 février 2002, n° 00-40.344), retient que la convention collective applicable ne pouvait valablement instituer un régime d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; qu'il ajoute que l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la protection sociale auquel participe les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 5 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

Condamne les salariés aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241dcd58014677412713

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