Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-41.338
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2004
- Numéro d'affaire
- 03-41.338
Résumé
Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Dès lors, elles ne s'appliquent pas à une ordonnance de référé rendue avant son entrée en vigueur, qui, n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, était passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de l'association Félix Jean Marchais, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 12 novembre 2002 d'une demande en paiement de rappels de salaires pour les mois de janvier à mars 2000, fondée sur l'accord-cadre signé le 12 mars 1999 et agréé par arrêté ministériel du 9 août 1999 et la loi sur la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Laval, 6 décembre 2002) d'avoir fait droit aux demandes des salariées en violation de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force…