Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.954

Arrêt du 15 juin 2004Pourvoi n° 02-41.954

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2001), que Mme X. a été embauchée le 3 janvier 1995 en qualité de travailleuse familiale par l'association Service famille Ardèche; que faisant notamment valoir que ses frais de déplacement ne lui étaient remboursés que pour se rendre du siège de l'association au domicile des familles, la salariée a saisi la juridiction purdh'omale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de paiement de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2001), que Mme X... a été embauchée le 3 janvier 1995 en qualité de travailleuse familiale par l'association Service famille Ardèche ; que faisant notamment valoir que ses frais de déplacement ne lui étaient remboursés que pour se rendre du siège de l'association au domicile des familles, la salariée a saisi la juridiction purdh'omale ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant, sur le fondement de l'article 5.4.2 de la convention collective des aides à domicile en milieu rural, au remboursement de ses frais de déplacement depuis son domicile jusqu'à celui de la première personne aidée, la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté que Mme X... résidait dans le département de l'Ardèche, énonce qu'elle ne pouvait être indemnisée qu'à partir de son entrée dans ce département qui constituait son secteur géographique contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne l'association Service famille Ardèche aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372450cd58014677414765

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372450cd58014677414765.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.