Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.428
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-40.428
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997, en qualité de professeur, par l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de L'Allier, a été licencié pour motif économique le 16 août 1999 ;
Sur les quatre premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ;
Attendu que, selon ce texte, chacun des membres du personnel enseignant d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de la prime de gratification pour l'année 1998, l'arrêt attaqué retient que le salarié engagé à temps partiel, n'ayant travaillé à temps complet qu'à compter de septembre 1998, ne pouvait prétendre à une gratification équivalente à celle perçue par les salariés ayant travaillé à temps plein toute l'année, et qu'il avait à juste titre reçu une prime calculée sur la base du temps de travail effectif dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, aucune distinction selon que le salarié est employé à temps complet ou à temps partiel, seul devant être pris en compte le nombre de mois de travail effectif dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association AFPBTPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFPBTPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137241dcd58014677412731
