Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.428
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-40.428
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de la prime de gratification pour l'année 1998, l'arrêt attaqué retient que le salarié engagé à temps partiel, n'ayant travaillé à temps complet qu'à compter de septembre 1998, ne pouvait prétendre à une gratification équivalente à celle perçue par les salariés ayant travaillé à temps plein toute l'année, et qu'il avait à juste titre reçu une prime calculée sur la base du temps de travail effectif dans l'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Attendu que, selon ce texte, chacun des membres du personnel enseignant d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997, en qualité de professeur, par l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de L'Allier, a été licencié pour motif économique le 16 août 1999 ;
Sur les quatre premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ;
Attendu que, selon ce texte, chacun des membres du personnel enseignant d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de la prime de gratification pour l'année 1998, l'arrêt attaqué retient que le salarié engagé à temps partiel, n'ayant travaillé à temps complet qu'à compter de septembre 1998, ne pouvait prétendre à une gratification équivalente à celle perçue par les salariés ayant travaillé à temps plein toute l'année, et qu'il avait à juste titre reçu une prime calculée sur la base du temps de travail effectif dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, aucune distinction selon que le salarié est employé à temps complet ou à temps partiel, seul devant être pris en compte le nombre de mois de travail effectif dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association AFPBTPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFPBTPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241dcd58014677412731
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd58014677412731.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.
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