Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.543

Arrêt du 1 juin 2004Pourvoi n° 02-40.543

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2001), que M. X., embauché le 30 avril 1997 par le cabinet d'assurances Y. et Z. en qualité de producteur salarié, a démissionné, le 20 octobre 1999; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire ainsi que, pour les années 1997 et 1998, des primes de treizième mois et de vacances.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des clauses du contrat que la cour d'appel a, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions dont elle était saisie, estimé que les primes annuelles n'avaient pas été incluses par les parties dans le montant du salaire annuel brut garanti; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2001), que M. X..., embauché le 30 avril 1997 par le cabinet d'assurances Y... et Z... en qualité de producteur salarié, a démissionné, le 20 octobre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire ainsi que, pour les années 1997 et 1998, des primes de treizième mois et de vacances ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, en faisant valoir trois moyens tirés, d'une part, de ce que les différentes primes sont nécessairement incluses dans la rémunération annuelle garantie par l'effet de l'application de la convention collective, d'autre part, de la dénaturation du contrat de travail, enfin, de ce que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le contrat de travail renvoyait à la convention collective en définissant la rémunération annuelle garantie et était conforme aux dispositions conventionnelles ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des clauses du contrat que la cour d'appel a, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions dont elle était saisie, estimé que les primes annuelles n'avaient pas été incluses par les parties dans le montant du salaire annuel brut garanti ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137241dcd5801467741277b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd5801467741277b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.