Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1954

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée23 mai 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23437

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 03-45.447

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

23438

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42.779

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

23439

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-17.524

Cour de cassation

En l'absence d'accord de réduction du temps de travail, la proposition unilatérale de l'employeur de modifier le contrat de travail de plus de dix personnes dans une même période de trente jours, à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction légale de la durée du travail entre dans les prévisions de l'article L. 321-1-3 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

23440

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-44.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 en sa rédaction alors applicable et l'article L. 212-15-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'accord de réduction du temps de travail non contesté par la salariée et prenant effet le 1er février 2000, excluait les cadres dirigeants, dont la responsable informatique, occupant les postes constituant le comité de direction, compte tenu de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, de la large indépendance dont ils bénéficiaient dans l'organisation de leur temps de travail ; que pour la période antérieure, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que Mme X...

23441

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.613

Cour de cassation

il résulte des dispositions susvisées qu'un accord collectif s'impose au contrat de travail sauf clause plus favorable et qu'il est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour de son dépôt au service compétent ; qu'il en résulte qu'il ne peut mettre en cause les droits déjà acquis par le salarié en application d'accords collectifs en vigueur au jour de la rupture de son contrat de travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs inopérants, alors qu'il résultait des dispositions combinées du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'ancienneté sur les augmentations générales des salaires et qui n'avait pas alors été dénoncé et de celui du 1er octobre 2000 prévoyant une augmentation

23442

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.612

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-10 et 135-2 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société ISRI France, ont été transférés à la société Proma par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail après le 31 juillet 2003 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2000 au jour de leur transfert ou de la fin de leur contrat de travail, dirigée contre la société ISRI France et fondée sur l'application combinée du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'ancienneté sur les augmentations générales de salaire et du protocole d'accord du 1er octobre 2000 prévoyant une augmentation de 5 % des salaires de base ;

23443

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.965

Cour de cassation

l'employeur d'une assurance tous risques au profit de tous les salariés de l'entreprise constituait un avantage différent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
Enregistrer Lire
23444

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.512

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé pour l'année 2000, un nouveau contrat saisonnier pour les périodes du 5 mai au 5 juin puis du 23 juin au 2 septembre, que la salariée a refusé de signer, motif pris d'une réduction de sa durée d'emploi; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et demander le paiement de certaines sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle liant Mme X... au comité interprofessionnel d'entreprises de la Société Elf Aquitaine en contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir alloué à ce titre une indemnité à l'intéréssée, alors, selon le

23445

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.405

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 21 mai 2002 pour avoir refusé cette mutation, qui selon la lettre de licenciement, était décidée en raison de la dégradation et de l'insuffisance du chiffres d'affaires du magasin ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, selon le moyen, que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement ainsi prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse et il appartient au juge saisi

23446

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.630

Cour de cassation

l'employeur ainsi rédigé : "la société réglera à M. X... d'ici le 30 juin 1998, au plus tard, la rémunération complémentaire à laquelle il pourra prétendre au titre de l'année 1997, selon les modalités antérieures, définies dans la lettre MBRI datée du 24 septembre 1992" ; que cette rémunération complémentaire, assise sur les résultats financiers de 1997, lui ayant été refusée au motif que la marge brute d'autofinancement était négative, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération complémentaire pour 1997 alors, selon le moyen : 1 / que les transactions ont entre les parties l'autorité

23447

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 424-1, L. 434-1, L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté M. Z... de ses demandes en paiement au titre des heures de délégation des journées d'audience du 16 mai 2002, 27 septembre 2002 et 26 septembre 2003 au motif qu'il avait succombé dans ses demandes ; Qu'en statuant ainsi alors que le représentant du personnel est, en principe, dans l'exercice de son mandat lorsqu'il demande en justice le paiement des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois incidents ; Casse et annule les jugements du 8 janvier 2004, RG n° F 02/00912 et F 02/00923 mais seulement en ce qu'ils ont débouté MM. X... et Y...

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
23448

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.319

Cour de cassation

par courrier du 23 janvier 2001, faisant suite à ses correspondances des 30 août, 25 octobre et 13 décembre 2000, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement par son employeur du complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale dû au titre de son arrêt maladie du 24 juin au 29 juillet 2000, en application de l'article 33 de la convention collective ETAM du bâtiment de la région parisienne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004) de l'avoir condamnée au paiement de diverses

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.