Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.319
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-45.319
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas versé au salarié, en arrêt maladie du 24 juin au 29 juillet 2000, l'intégralité de son salaire aux échéances de paie des mois de juin et juillet, a exactement décidé qu'il n'avait pas respecté cette obligation conventionnelle.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que les clauses conventionnelles, telles que celle prévue à l'article 33 de la convention collective ETAM du bâtiment de la région parisienne, qui prévoient le maintien du salaire pendant un arrêt maladie ont pour objet de garantir aux salariés, pendant leur absence et dans la limite de la durée qu'elles fixent, le versement d'une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Jean Belkacem le 11 juin 1990 en qualité de peintre OHQ ; que par courrier du 23 janvier 2001, faisant suite à ses correspondances des 30 août, 25 octobre et 13 décembre 2000, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement par son employeur du complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale dû au titre de son arrêt maladie du 24 juin au 29 juillet 2000, en application de l'article 33 de la convention collective ETAM du bâtiment de la région parisienne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que les faits invoqués par un salarié pour justifier une rupture doivent être établis et constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, que la cour d'appel, qui a relevé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était motivée par le non règlement du complément des indemnités journalières de la sécurité sociale par son employeur et a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de paiement, ce qui justifiait la prise d'acte de rupture par le salarié, tout en constatant que les indemnités journalières avaient été réglées au moyen d'un acompte en décembre 2000 et un solde au mois de janvier 2001, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel, qui se borne à relever que le salarié exigeait de son employeur qu'il verse l'intégralité du salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la période de mise en arrêt-maladie, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui rappelait qu'en application des dispositions de l'article 33 de la convention collective selon lesquelles "l'employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif", il était nécessaire de connaître le montant de ces prestations journalières avant d'opérer le règlement du complément, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en décidant que l'acompte de 14 000 francs mentionné sur le bulletin du mois de décembre de l'intéressé n'était "pas susceptible de compenser le retard en paiement des dites indemnités" alors qu'il en résultait que l'employeur avait tenté dès le courant du mois de décembre de régulariser de bonne foi la situation devenue litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas motivé même succinctement sa décision et a procédé par voie de simple affirmation, a violé une nouvelle fois les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les clauses conventionnelles, telles que celle prévue à l'article 33 de la convention collective ETAM du bâtiment de la région parisienne, qui prévoient le maintien du salaire pendant un arrêt maladie ont pour objet de garantir aux salariés, pendant leur absence et dans la limite de la durée qu'elles fixent, le versement d'une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé ;
Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas versé au salarié, en arrêt maladie du 24 juin au 29 juillet 2000, l'intégralité de son salaire aux échéances de paie des mois de juin et juillet, a exactement décidé qu'il n'avait pas respecté cette obligation conventionnelle ;
Attendu ensuite que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement apprécié la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Belkacem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Belkacem à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724becd58014677418016
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724becd58014677418016.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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