Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1953

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée24 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.043

Cour de cassation

il résulte de l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers que la rémunération globale garantie du personnel roulant effectuant un travail continu entre 22 heures et 5 heures est majorée d'un montant égal à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité éventuellement versée en application du Protocole relatif aux frais de déplacement ; qu'il en résultait qu'effectuant un "tour" incluant deux nuits travaillées et ne bénéficiant que d'une indemnité de repos au titre du Protocole, il avait droit à un complément d'indemnité pour travail de nuit; qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu,

23426

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-41.204

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 19 décembre 1996 : "au titre de l'ancienneté, il sera ajouté au salaire minimum garanti conventionnel ou contractuel une prime d'ancienneté calculée en points de la façon suivante (...) ; que le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans son jugement du 17 mai 1999 , avait retenu que le salaire contractuel s'élevait à 48,91 francs (7,46 euros) de l'heure, en ce non compris la prime d'ancienneté pour laquelle la salariée avait été déboutée au motif que sa demande n'était pas chiffrée ; qu'en retenant que le salaire contractuel fixé par le conseil de prud'hommes d'Aubenas incluait la prime d'ancienneté, laquelle s'ajoute au salaire contractuel, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement et violé ainsi, ensemble, l'article 1351 du Code civil et l'annexe…

Salaire / rémunérationCassation+3
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23428

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.313

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été désigné délégué syndical le 24 février 2003 par le syndicat FO de la métallurgie du Val-d'Oise, au sein d'une unité économique revendiquée entre les sociétés Innodec, Formapack et Presto formes ; que les sociétés ont saisi respectivement les tribunaux d'instance de Limoges, d'Ecouen et de Villeurbanne d'une contestation de cette désignation ; que les deux derniers se sont dessaisis au profit du tribunal d'instance de Limoges, saisi le premier ; Attendu que M. Y...

23429

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.220

Cour de cassation

Mme X..., engagée par la société Avon à compter du 15 mai 1986, a été licenciée le 14 juin 2001, alors qu'elle exerçait les fonctions de promotrice des ventes ; qu' estimant ne pas avoir perçu le minimum garanti par la convention collective des industries chimiques, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de considérer qu'en vertu de son contrat de travail, la salariée avait droit, en plus de sa rémunération variable composée de commissions sur les ventes et de primes d'objectifs, à un salaire mensuel fixe qui ne pouvait être inférieur au salaire minimum hiérarchique mensuel correspondant au coefficient qui devait lui être attribué en fonction de…

23430

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.204

Cour de cassation

Mme Y..., le 21 mai 1991, en qualité de préparatrice en pharmacie au coefficient 290 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir une prime polyglotte sur le fondement de l'article 8 de la Convention collective nationale des pharmacies d'officine ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 2003) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale du fait de la mauvaise interprétation de la convention collective en se fondant seulement sur les constats d'huissier pour apprécier l'utilisation régulière de la langue étrangère ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée n'utilisait la langue allemande que de…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23431

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-41.840

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 04-41.840 et N 04-41.841 ; Sur les deux moyens, réunis, communs aux pourvois : Attendu que le conseil de prud'hommes (Mâcon, 13 janvier 2004), qui a retenu que la société Ugine et Alz appliquait à titre d'usage la prime de vacances et de panier de nuit issues de la Convention collective de la sidérurgie de la Moselle, mais qui a estimé que le mode de calcul de ces primes était fixé par la société, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ugine et Alz aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du…

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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23432

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.264

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5-3 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 17 novembre 1997 suivant lesquelles : " chaque organisation syndicale de salariés reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix consultative " et que ce représentant " bénéficie des mêmes protections que les membres élus au comité d'entreprise et dans les entreprises de plus de trois cents salariés du même crédit d'heures ", ont pour objet de faire bénéficier le représentant syndical désigné dans une entreprise de plus de trois cents salariés et de moins de cinq cents salariés du crédit d'heures alloué aux membres élus du comité d'entreprise, et ne dérogent pas pour le surplus aux dispositions des articles L. 433-1 et L.

23433

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.231

Cour de cassation

En l'absence de délégation écrite particulière d'autorité, un salarié qui n'a pas présidé le comité d'entreprise ou le CHSCT en qualité de représentant de l'employeur, ni exercé au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise, peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.605

Cour de cassation

Une banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.

23436

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.329

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles R. 433-4, R. 439-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme forclose l'organisation qui oppose à la demande d'annulation des désignations de représentants du personnel au comité de groupe, un moyen tiré de l'irrégularité de la répartition des sièges des membres de la délégation du personnel, alors que le délai de quinze jours prévu à ces articles ne s'appliquent qu'à la contestation dirigée contre la désignation par les organisations syndicales de salariés de leurs représentants.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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