Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.043
Cour de cassationil résulte de l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers que la rémunération globale garantie du personnel roulant effectuant un travail continu entre 22 heures et 5 heures est majorée d'un montant égal à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité éventuellement versée en application du Protocole relatif aux frais de déplacement ; qu'il en résultait qu'effectuant un "tour" incluant deux nuits travaillées et ne bénéficiant que d'une indemnité de repos au titre du Protocole, il avait droit à un complément d'indemnité pour travail de nuit; qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu,