Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée24 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.727

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 22 mars 1999, la société CGIA a engagé M. X... du Y... en qualité d'agent technique IV/3, échelon 285 emportant l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de ses fonctions au poste de chef de projet, position cadre III B de ladite convention collective ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juillet 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification et de rappels de salaire afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté qu'il "avait pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.471

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2004) d'avoir décidé que la salariée occupait un emploi correspondant à la qualification d'agent de maîtrise niveau 1, échelon 2, coefficient 160 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire en prononçant la résiliation du contrat de travail à ses torts alors, selon le moyen, que : 1 / un salarié ne peut se voir reconnaître la qualification d'agent de maîtrise niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité que lorsqu'il encadre un groupe de salariés,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.387

Cour de cassation

l'employeur pourra se prévaloir des répercussions de celle-ci sur la bonne marche de son entreprise, n'est pas applicable en cas de licenciement pour inaptitude ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié a été licencié pour inaptitude à son poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la SCP Le Lay Broliquier Fresneau à payer à M. Le X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.092

Cour de cassation

l'employeur de la Convention collective nationale de la transformation des papiers et cartons et industries connexes au lieu de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur qu'il a soutenu applicable ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel (Paris, 6 avril 2004), appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a statué au vu de l'activité principale de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Etiquettes Haas aux dépens ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936

Cour de cassation

l'Association hospitalière Sainte-Marie, a été licencié le 6 janvier 2001 ; Sur le pourvoi n° R 04-43.937 formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et de celle des articles L. 135-2, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.859

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2001, puis à nouveau embauchée par contrat du 2 novembre 2001 en qualité de directrice de publicité ; que sa rémunération incluait un "13e mois au prorata" et était composée d'un fixe et de diverses commissions ; que, le 24 juin 2002, la société a soumis à la salariée un avenant lui attribuant la qualité de "directrice de la publicité - suppléments", qu'elle n'a pas signé ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2002, elle a, par courrier du 16 juillet 2002, demandé à la société de lui adresser un certificat de travail, une lettre de licenciement et diverses indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral ; qu'elle reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires sur les bases contractuelles et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.500

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que dès lors, en estimant que la Convention collective des caves coopératives et leurs unions était applicable, au seul regard des tâches effectuées par le salarié, sans rechercher quelle était l'activité principale du Groupement d'employeurs Diana, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1334 du Code civil ; Mais attendu que si dans les relations collectives de travail, seule est applicable la convention collective qui a été déterminée lors de sa création par le Groupement d'employeurs Diana sans opposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, dans les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.558

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en septembre 1976 par la société Laboratoire pharmaceutique Fornet, a été licencié le 28 décembre 1999 alors qu'il exerçait les fonctions de directeur régional ; que contestant le bien fondé de son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 2003) de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a appliqué les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique alors qu'elle aurait du appliquer l'article 15 de l'annexe "Cadres"…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.197

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord conclu le 24 septembre 1993 entre la société Seifel et les organisations syndicales CFDT et CFE/CGC prévoit en son article IV le maintien du bénéfice de la prime de vacances dans les conditions visées à l'article 5 de l'accord du 25 février 1982 relatif aux conditions de travail des ouvriers des travaux publics, additif à la Convention collective du bâtiment applicable au sein de la société Seifel avant le changement de convention collective ; que l'article 5 susvisé dispose en son alinéa 1er qu'"une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.068

Cour de cassation

l'employeur pour frais professionnels des VRP et commerciaux, pour des motifs pris de la violation de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et de celle de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions de l'intéressé l'amenaient à procéder et faire procéder à des opérations de négociation et à obtenir des promesses de vente et d'achat, ce dont il résultait qu'elles donnaient lieu à une recherche de commandes et à des prises et transmissions d'ordres, éléments autorisant l'abattement litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification au niveau VIII,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.127

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2002, puis, après avis de la commission de discipline, par un second courrier notifié le 3 juillet 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner notamment à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1 / que l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire applicable dispose que "lorsque la sanction infligée à un agent atteint un haut niveau de gravité : mise à pied supérieure à six jours, rétrogradation, licenciement, l'agent peut, sur sa demande, être entendu par une commission de discipline. Cette demande doit être formulée par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.509

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 1990, l'employeur a cependant accepté de maintenir à l'intéressé, comme aux autres salariés du secteur imprimerie de l'établissement, le bénéfice des dispositions individuelles particulières résultant de la convention collective des industries de labeur et arts graphiques ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires non payées en 2000, 2001 et 2002 en se prévalant du bénéfice de l'accord de branche du 29 janvier 1999 signé par la commission paritaire de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail ; Sur le

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