Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.558
Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 03-47.558
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en septembre 1976 par la société Laboratoire pharmaceutique Fornet, a été licencié le 28 décembre 1999 alors qu'il exerçait les fonctions de directeur régional ;
que contestant le bien fondé de son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 2003) de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a appliqué les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique alors qu'elle aurait du appliquer l'article 15 de l'annexe "Cadres" de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui prévoit qu'au-delà de 15 ans d'ancienneté, l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond à 5/10es de mois de présence par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
Mais attendu que, selon l'article 15-2 de l'annexe "Cadres" de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé : -jusqu'à quinze ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci, -au-delà de quinze ans d'ancienneté, cinq dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; qu'il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724abcd580146774176a4
