Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.220
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant exclu le montant des commissions sur ventes du calcul du salaire minimum du à Mme X. en application du coefficient 460 prévu par la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Faits: Attendu que Mme X., engagée par la société Avon à compter du 15 mai 1986, a été licenciée le 14 juin 2001, alors qu'elle exerçait les fonctions de promotrice des ventes; qu' estimant ne pas avoir perçu le minimum garanti par la convention collective des industries chimiques, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
- Portée: Attendu que pour accueillir la demande de Mme X., la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de considérer qu'en vertu de son contrat de travail, la salariée avait droit, en plus de sa rémunération variable composée de commissions sur les ventes et de primes d'objectifs, à un salaire mensuel fixe qui ne pouvait être inférieur au salaire minimum hiérarchique mensuel correspondant au coefficient qui devait lui être attribué en fonction de sa qualification professionnelle.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'aucune disposition du contrat de travail ne prévoyait que les commissions étaient exclues du salaire minimum conventionnel et d'autre part que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Conclusion : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant exclu le montant des commissions sur ventes du calcul du salaire minimum du à Mme X. en application du coefficient 460 prévu par la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-42.220
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 14 juin 2001
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu, que selon l'alinéa 8, de ce texte les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Avon à compter du 15 mai 1986, a été licenciée le 14 juin 2001, alors qu'elle exerçait les fonctions de promotrice des ventes ; qu' estimant ne pas avoir perçu le minimum garanti par la convention collective des industries chimiques, la salariée a saisi la juridiction prud'h…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu, que selon l'alinéa 8, de ce texte les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9, de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Avon à compter du 15 mai 1986, a été licenciée le 14 juin 2001, alors qu'elle exerçait les fonctions de promotrice des ventes ; qu' estimant ne pas avoir perçu le minimum garanti par la convention collective des industries chimiques, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de considérer qu'en vertu de son contrat de travail, la salariée avait droit, en plus de sa rémunération variable composée de commissions sur les ventes et de primes d'objectifs, à un salaire mensuel fixe qui ne pouvait être inférieur au salaire minimum hiérarchique mensuel correspondant au coefficient qui devait lui être attribué en fonction de sa qualification professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'aucune disposition du contrat de travail ne prévoyait que les commissions étaient exclues du salaire minimum conventionnel et d'autre part que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant exclu le montant des commissions sur ventes du calcul du salaire minimum du à Mme X... en application du coefficient 460 prévu par la convention collective nationale des industries chimiques, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.