Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.204
Mots-clés droit social
Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-42.204
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., le 21 mai 1991, en qualité de préparatrice en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., le 21 mai 1991, en qualité de préparatrice en pharmacie au coefficient 290 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir une prime polyglotte sur le fondement de l'article 8 de la Convention collective nationale des pharmacies d'officine ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 2003) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale du fait de la mauvaise interprétation de la convention collective en se fondant seulement sur les constats d'huissier pour apprécier l'utilisation régulière de la langue étrangère ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée n'utilisait la langue allemande que de façon occasionnelle ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.