Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.313

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 05-60.313

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, le tribunal, qui a constaté que si ces sociétés appartenaient à un même groupe, l'unité de direction économique n'était pas établie et qu'il n'y avait ni d'unité sociale entre les salariés en l'absence de permutabilité du personnel qui ne travaillait pas sur les mêmes sites, ni de gestion commune des ressources humaines, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été désigné délégué syndical le 24 février 2003 par le syndicat FO de la métallurgie du Val-d'Oise, au sein d'une unité économique revendiquée entre les sociétés Innodec, Formapack et Presto formes ; que les sociétés ont saisi respectivement les tribunaux d'instance de Limoges, d'Ecouen et de Villeurbanne d'une contestation de cette désignation ; que les deux derniers se sont dessaisis au profit du tribunal d'instance de Limoges, saisi le premier ;

Attendu que M. Y... et le syndicat font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 21 septembre 2005) d'avoir annulé cette désignation, alors, selon le premier moyen :

1 / que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale n'a qu'un effet déclaratif de telle sorte que la dite unité préexiste à son prononcé ; qu'en retenant que l'unité économique et sociale ne peut résulter que d'un accord d'entreprise ou d'une décision de justice et que, par voie de conséquence l'unité économique et sociale ne pouvait exister à la date de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1 du code du travail ;

2 / que le jugement sur la validité de la désignation d'un représentant par un syndicat auprès de plusieurs personnes juridiquement distinctes constituant selon lui une unité économique et sociale a, quant à l'existence de cette unité économique et sociale, un caractère déclaratif à la date de sa désignation et non à la date de l'introduction en justice de la demande tendant à l'annulation de celle-ci ;

qu'en retenant que l'unité économique et sociale n'a pu exister avant l'introduction en justice des demandes d'annulation de la désignation de M. X... et que par voie de conséquence cette désignation était nécessairement nulle, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et L. 431-1 du code du travail ;

et, selon le second moyen, qu en se bornant à relever que rien ne permettait de dire de manière certaine que la procédure de licenciement ait été mise en place par la société Innodec et qu'il en résultait que chaque directeur assumait ses responsabilités à son niveau, qu'il était de même pas établi que tous les ordres partaient de Limoges et les interventions ponctuelles de la directrice des ressources humaines de la société Innodex au sein de la société Presto formes n'impliquaient pas une gestion commune des ressources humaines sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la concentration des pouvoirs et de la gestion sociale ne résultaient pas d'une centralisation du système comptable, caractérisé par l'envoi de Limoges des bulletins de salaires de la société Presto formes et par l'ouverture de comptes bancaires de cette société en cette ville, ainsi que de l'intervention personnelle, constatées dans des attestations régulièrement produites, de M. Z... et de M. A..., dirigeants de la société Innodec dans les procédures de licenciement des salariés de la société Presto formes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, le tribunal, qui a constaté que si ces sociétés appartenaient à un même groupe, l'unité de direction économique n'était pas établie et qu'il n'y avait ni d'unité sociale entre les salariés en l'absence de permutabilité du personnel qui ne travaillait pas sur les mêmes sites, ni de gestion commune des ressources humaines, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372477cd58014677415bc8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415bc8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.

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