Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1955

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée10 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221

Cour de cassation

l'Association départementale pour le travail protégé (ADTP) en qualité d'ouvrier spécialisé et affecté aux Ateliers de la Dranse regroupant un atelier protégé et un centre d'aide par le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, d'une demande de rappel de salaire fondée sur la discrimination et d'une demande de rappel de salaire au titre de la modification de son contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L.

23450

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.522

Cour de cassation

considérant que le point de départ du délai de dénonciation avait commencé à courir à compter de la notification de la démission remise en main propre à un supérieur hiérarchique, sans rechercher si ce dernier avait le pouvoir de la dénoncer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que la cour dappel, qui a retenu que le salarié avait remis sa démission en main propre à son supérieur hiérarchique, a exactement décidé que la date de remise de cette lettre constituait le point de départ du délai de dénonciation de la clause de non-concurrence ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas…

23451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-40.363

Cour de cassation

par arrêté du 8 octobre 1973, dans sa rédaction modifiée résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974, ensemble l'article 54 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'ils prévoient, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Renault Trucks, ont saisi le conseil de prud'hommes en

Salaire / rémunérationCassation+2
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23452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-48.544

Cour de cassation

par arrêté du 8 octobre 1973, dans sa rédaction modifiée résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974, ensemble l'article 54 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'ils prévoient, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Renault Trucks, ont saisi le conseil de prud'hommes

Salaire / rémunérationCassation+2
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23453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-40.987

Cour de cassation

Vu les articles 21 bis et 21 ter de la Convention collective des industries métallurgiques ; Attendu que, selon le premier de ces textes auquel renvoie le second, la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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23454

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.693

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 30 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes, du 16 février 1988 ; Attendu que l'arrêt condamne le salarié à payer une somme à l'employeur en réparation du préjudice causé par le non-respect du préavis prévu par la convention collective applicable ; Attendu, cependant, que l'article 30 de la Convention collective précitée prévoit que "dans le cas d'inobservation du préavis non provoqué par une faute grave du salarié, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir" ; Qu'en

23455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-40.802

Cour de cassation

La pratique des bons de délégation visant à avertir le chef de service ou le supérieur de l'intention du représentant syndical de se mettre en délégation, ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise. L'employeur, fût-il approuvé en comité d'entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par l'accord d'entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n'y est pas prévu, à savoir des échanges téléphoniques entre représentants du personnel.

23456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-43.843

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai. Est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui avait été informé par l'employeur de la convocation du conseil de discipline plus d'un mois après l'entretien préalable.

23457

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-17.237

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Onyx Est, dont deux salariés étaient affectés à l'exécution d'un marché de ramassage des ordures la liant à plusieurs communes, a perdu ce marché, attribué à compter du 1er avril 2001 à la société Thiérache Environnement ; que cette dernière l'a informée le 25 avril 2001 de l'attribution du marché, en lui demandant communication des documents nécessaires à la reprise du personnel chargé de son exécution, puis a vainement proposé aux salariés de les embaucher ; que le changement d'employeur ne s'étant pas produit, la société Onyx-Est a saisi le tribunal de commerce de demandes indemnitaires, dirigées contre la société Thiérache ; Attendu que la société Thiérache…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23458

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.271

Cour de cassation

l'employeur au salarié pour l'aviser des modifications apportées à son contrat de travail, comme de la lettre de licenciement, que ces modifications sont fondées sur le pouvoir de direction de l'employeur et non sur un motif économique ; que si la lettre du 12 avril mentionne la fermeture de l'agence, ce n'est que pour expliquer le transfert du contrat de travail du salarié et non pour motiver les modifications du contrat ; que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à la fermeture de l'agence ni au transfert mais vise le pouvoir de l'employeur de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ; que le licenciement est fondé non sur un motif économique, mais sur le refus par le salarié des modifications de son contrat de travail décidées par l'employeur dans le cadre de son…

23459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.011

Cour de cassation

la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation portant sur le décompte de ses droits à absence au titre des congés payés annuels, en suite de la dénonciation d'un usage qui conduisait à ne retenir pour ce décompte, que les jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié à temps partiel concerné s'il avait été présent ; Attendu que la salariée, pour divers motifs tirés des articles L. 223-2 et L. 212-4-5 du Code du travail, ainsi que de l'article 4 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 applicable au sein des organismes de sécurité sociale, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2004) d'avoir rejeté ses prétentions

23460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.880

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Licenciement économique / PSECassation+5
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