Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1956

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée9 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.931

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de prime de secourisme, de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année 2002, de prime et de nettoyage de vêtements et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens et sur la première branche du quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime de nettoyage de vêtement, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, en retenant, pour accueillir la demande du salarié, que la RATP paie une

23462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.545

Cour de cassation

Mme X..., engagée par la société Converset Letondor Goy-Rémond, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le quatrième moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 avril 2004) de ne pas avoir statué sur la demande de la salariée en paiement d'une somme de 557,66 euros au titre de l'article 21 de la Convention collective nationale ; Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 03-44.523

Cour de cassation

l'employeur, le 26 juillet 1996, pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire d'une allocation de remplacement, dans les conditions prévues par l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse avalisé par l'article 2-I de la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ; que la société Renault lui a versé une indemnité de cessation d'activité d'un montant équivalent à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 47 de l'accord d'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, en sa qualité d'ancien combattant, d'un solde d'indemnité ;

23464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.516

Cour de cassation

considérant que la salariée avait été remplie de ses droits par la perception des indemnités forfaitaires prévues par l'accord d'entreprise du 9 décembre 1996, cependant que, à défaut d'indication dans cet accord du nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait d'équivalence, la convention de forfait n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en considérant, pour écarter la demande en paiement d'heures supplémentaires, que la participation de la salariée à diverses

23465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-40.891

Cour de cassation

l'employeur, le 31 décembre 1996, pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire d'une allocation de remplacement, dans les conditions prévues par l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse avalisé par l'article 2-I de la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ; que la société Renault lui a versé une indemnité de cessation d'activité d'un montant équivalent à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 47 de l'accord d'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, en sa qualité d'ancien combattant, d'un solde d'indemnité ;

23467

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.846

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'aux salariés qui reçoivent le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant…

Salaire / rémunérationCassation+2
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23468

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 02-46.153

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-46153, Y 02-46.374 et Z 02-46.375 ; Sur le 2ème moyen commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+3
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23469

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.137

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Salaire / rémunérationCassation+2
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23470

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.136

Cour de cassation

la salariée de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la salariée de sa demande ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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23471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.468

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la salariée de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et ceux devant les juges du fond ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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23472

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.453

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en retenant que la seule différence de date d'affectation à un emploi (avant ou après le 1er janvier 1993) pouvait constituer un élément objectif susceptible de justifier une différence de traitement entre deux salariés occupant le même poste, la cour d'appel a méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs…

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