Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.453

Arrêt du 3 mai 2006Pourvoi n° 04-45.453

Non publiéSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en retenant que la seule différence de date d'affectation à un emploi (avant ou après le 1er janvier 1993) pouvait constituer un élément objectif susceptible de justifier une différence de traitement entre deux salariés occupant le même poste, la cour d'appel a méconnu le principe "à travail égal, salaire égal".
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le Protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et ainsi reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des

coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme X..., agent de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, estimant être ainsi victime d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues promus dans le même emploi qu'elle après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, leurs anciens échelons d'avancement plus élevés que le sien, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en retenant que la seule différence de date d'affectation à un emploi (avant ou après le 1er janvier 1993) pouvait constituer un élément objectif susceptible de justifier une différence de traitement entre deux salariés occupant le même poste, la cour d'appel a méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels elle revendiquait une égalité de rémunération au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724c0cd580146774180f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c0cd580146774180f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2006.

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