Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.544

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-48.544

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

vu l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation des personnels ouvriers de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, dans sa rédaction modifiée résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974, ensemble l'article 54 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1989 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'ils prévoient, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Renault Trucks, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaire calculé par référence aux indemnités journalières de sécurité sociale nettes, après déduction de la CSG et de la CRDS ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, le conseil de prud'hommes relève que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie ou accident doit lui permettre de conserver son salaire net d'activité et que seule la prise en compte du montant net de l'indemnité journalière pour calculer le montant du complément de salaire dû par l'employeur permet de maintenir au salarié ledit salaire net d'activité ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

Condamne les salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372490cd58014677416887

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