Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-17.237
Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-17.237
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Onyx Est, dont deux salariés étaient affectés à l'exécution d'un marché de ramassage des ordures la liant à plusieurs communes, a perdu ce marché, attribué à compter du 1er avril 2001 à la société Thiérache Environnement ; que cette dernière l'a informée le 25 avril 2001 de l'attribution du marché, en lui demandant communication des documents nécessaires à la reprise du personnel chargé de son exécution, puis a vainement proposé aux salariés de les embaucher ; que le changement d'employeur ne s'étant pas produit, la société Onyx-Est a saisi le tribunal de commerce de demandes indemnitaires, dirigées contre la société Thiérache ;
Attendu que la société Thiérache Environnement fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2004) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1er et 2.3 de l'annexe n° V de la convention collective nationale des activités du déchet, et 1131 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord que, selon l'article 1er de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, le nouveau titulaire du marché est tenu d'informer sans délai l'ancien titulaire de l'attribution du marché en sa faveur, dès qu'il en a connaissance ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé dans la première branche du premier moyen et pris de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, a constaté que la société Thiérache Environnement n'avait informé la société Onyx-Est de l'attribution du marché à son profit que vingt-cinq jours après la date d'effet du marché, a pu en déduire qu'elle avait ainsi manqué à l'obligation d'information que ce texte conventionnel mettait à sa charge et que ce manquement avait rendu impossible le changement d'employeur ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que la carence de la société Thierache Environnement dans l'exécution de ses obligations conventionnelles avait obligé la société Onyx-Est à réorganiser ses services, caractérisant ainsi un préjudice dû à la faute du nouveau prestataire, dont elle a souverainement évalué le montant ; que les moyens de sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thierache Environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thierache Environnement à payer à la société Onyx Est la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724c5cd58014677418398
