Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1908

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée31 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22885

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-44 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave et la débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la prescription des faits n'est pas acquise dès lors que les faits ayant motivé le licenciement n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'en juin 2001 au moment où celle-ci a fait valoir son droit à revenir au sein de la FDGDS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement dont Mme X... demandait la confirmation en ce qui concerne la prescription, que les faits visés dans la lettre de licenciement avaient été commis antérieurement à son détachement au sein de la filiale Dhype, sans s'expliquer sur la date à laquelle

22886

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-44.203

Cour de cassation

Constitue des dispositions impératives de la loi française le statut légal des journalistes professionnels institué par le chapitre 1er du titre sixième du livre VII du code du travail, lequel statut est applicable, selon le 2ème alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail, au correspondant de presse qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'ayant reconnu, en application de l'article L. 761-2 du code du travail, la qualité de journaliste professionnel à un correspondant de presse employé à l'étranger par une entreprise de presse, une cour d'appel a fait application aux rapports entre les parties de la convention collective nationale des journalistes

22887

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.030

Cour de cassation

l'employeur a fixé unilatéralement les conditions d'attribution de ce complément ; qu'estimant qu'à partir de 1992, l'employeur avait décidé de réduire le montant du CMU au prorata des absences de manière discriminatoire pour le personnel commercial et en méconnaissance de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1978 et de la note d'application, onze salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale, paiement des sommes que l'employeur a retenues au prorata des absences, le syndicat CGT Renault France intervenant à l'instance aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral personnel et d'un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+3
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22888

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-13.522

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Régie départementale des transports de l'Ain (RDTA) a été chargée par la SNCF, à compter du 16 juin 2002, d'assurer un service de transport de voyageurs entre Villefranche-sur-Saône et Macon-Loché, en remplacement de la société Rhône Nord autocars (RNA), auparavant chargée de ce service ; que la société RNA a mis en demeure la RDTA, les 14 et 19 juin 2002, de conserver à son service M.

22889

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 04-46.240

Cour de cassation

il résulte que ce salaire est un minimum et non un salaire de base au sens des accords d'entreprise, peu important que le mode de calcul indiciaire soit identique, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne Mme X... et les cinquante-sept autres salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+3
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22890

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/006931

Cour d'appel

Par jugement du 17 novembre 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : " Juge que Monsieur Jacques X... a été licencié sans cause ni réelle et ni sérieuse, condamne la SA TEKNO TEMPS à lui payer les sommes suivantes : -13. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni réelle et ni sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, -894,52 € à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 170, le versement effectué par la SA TEKNO TEMPS étant déduit, -500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, se déclare en partage de voix sur la demande de solde de prime pièces et main d'oeuvre. " La STT a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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22891

Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/003843

Cour d'appel

Par lettre du 28 mars 2002, il lui était précisé son retour à temps complet, ou sa mutation dans un poste à temps partiel à BARBEZIEUX. Tout en reprenant son travail à temps plein, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes, qui l'a débouté de ses demandes, la Cour de Céans ordonnant par la suite la poursuite de son contrat de travail à temps partiel en lui allouant des dommages et intérêts, par arrêt du 25 mars 2004. Convoqué à des entretiens préalables par lettres des 13 avril 2004, 16 juin 2004 et 21 septembre 2004, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 13 octobre 2004. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 13 octobre 2004 reproche à Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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22892

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.975

Cour de cassation

l'association Hospitalière Sainte-Marie en qualité de directeur du Centre hospitalier Sainte-Marie de Cayssiols (Aveyron) le 1er octobre 1995 ; qu'ayant été licencié le 6 avril 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une portait sur le paiement de sommes au titre d'astreintes et de jours de repos ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative au montant des sommes dues au titre des astreintes et jours de repos, la cour d'appel énonce que l'avantage en nature lié à l'utilisation d'un véhicule indemnise bien des frais professionnels et ne doit pas entrer en ligne de compte pour déterminer le "salaire normal" visé par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage en nature consistant

22893

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.347

Cour de cassation

la salariée, classée niveau 3 échelon 5 coefficient 238 lors de son départ en formation et qui revendiquait à son retour un classement au niveau 5 échelon 5, puis échelon 6 quatre mois plus tard, avait été exactement classée en application de l'article 23 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif au niveau 5 échelon 1 coefficient 265 après l'obtention du diplôme d'infirmière, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22894

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.215

Cour de cassation

l'employeur, par les salariés, sur des chantiers qui les obligent à se loger en dehors du domicile habituel, est instituée une prime forfaitaire d'éloignement lorsque la durée du déplacement est inférieure à quinze jours ; Attendu que pour condamner la société Elyo Nord à payer à M. X... un rappel de salaire au titre de la prime d'éloignement et l'indemnité de congés payés afférente, le jugement relève que les déplacements de M. X... ne dépassaient pas les quinze jours et que l'article 6-4-1 relatif aux participations aux commissions paritaires et aux réunions statutaires dispose : "le temps de travail non effectué sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement seront à la charge des employeurs" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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22895

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.203

Cour de cassation

Vu les articles 20, 21 et 22 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Centre international de langue française d'Annecy dite CILFA selon contrat-emploi consolidé du 15 avril 2002 au 14 avril 2003 en qualité de "formateur en français langue étrangère" niveau A1, coefficient 100 de la convention collective des organismes de formation ; que le conseil d'administration du CILFA a accepté le 13 juillet 2002 une requalification au niveau B1, coefficient 120 avec revalorisation à effet rétroactif à la date d'embauche ; que M. X...

22896

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.903

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 que ses dispositions relatives au licenciement ne s'appliquent pas en cas de faute grave ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu le grief de divulgation d'information fausse ou confidentielle allégué dans la lettre de licenciement ; qu'elle a estimé, par des motifs non critiqués, que le grief de dénigrement de la hiérarchie alléguée dans la lettre de licenciement était établi après avoir constaté que la salariée avait jeté le discrédit ou la suspicion sur son autorité hiérarchique, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Que les moyens ne sont pas fondés ;

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