Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.776
Cour de cassationil résulte de ces constatations que les fonctions du salarié correspondaient exactement au coefficient 335 attribué à un agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées et qui participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a méconnu la grille de classification des agents de maîtrise de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et, partant, a violé l'article L. 135-1 du code du travail ; 2 / que M. X... faisait valoir que ses fonctions de coordinateur de travaux neufs étaient