Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1907

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée7 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22873

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.776

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que les fonctions du salarié correspondaient exactement au coefficient 335 attribué à un agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées et qui participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a méconnu la grille de classification des agents de maîtrise de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et, partant, a violé l'article L. 135-1 du code du travail ; 2 / que M. X... faisait valoir que ses fonctions de coordinateur de travaux neufs étaient

22874

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.619

Cour de cassation

par contrat de travail temporaire le 1er septembre 1997 par la société Manpower en qualité de conducteur d'engin afin de travailler pour le compte de la société Deschiron ; que, le 18 octobre 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire sur la base du coefficient N2P1 de la classification de la convention collective des travaux publics et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2005) d'avoir décidé que Mme X... avait droit à la classification niveau II, position 1, coefficient 140 de la convention collective nationale des travaux publics et d'avoir dit que la demande de rappel formulée par la salariée

22875

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.947

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juin 1996 par la société Bassi au coefficient 530 de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, a demandé le bénéfice de la position VI, coefficient 755 de cette convention et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel et de prime de langue ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

22876

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.002

Cour de cassation

la salariée avait droit à un "salaire minimum" majoré de 15 % ; qu'il lui avait versé une prime d'ancienneté outre "un salaire de base" ; qu'en jugeant que la demande de rappel de salaire aurait été justifiée pour la période allant jusqu'au mois de mai 2000, au motif que le seul "salaire de base" versé aurait été inférieur au "salaire minimum" majoré de 15 %, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de prendre également en compte la prime d'ancienneté pour déterminer le "salaire de base" au sens de la convention collective précitée et si ce salaire de base incluant la prime d'ancienneté n'était pas supérieur au salaire minimum majoré de 15 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article III-2 bis de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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22877

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.948

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, en vigueur au 1er mars 1991, que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle sont classés en niveau II, coefficient 185, et qu'à l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés sont reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles ; que l'article 12.62 de la même convention prévoit que la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet au cours de leur carrière d'un examen régulier de la part de l'employeur dans le but de permettre leur promotion, l'article 12.63 précisant

22878

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.927

Cour de cassation

considérant que, malgré tout, la société Komogo devait faire application de l'article 18 des clauses générales et motiver par écrit la mutation de M. X..., directeur de magasin ayant la qualité de cadre, la cour d'appel a violé outre cette disposition, les articles 1er des clauses générales et 10 de l'annexe III de la CCN CSAUEEM ; 2 / que l'assimilation de la sanction de l'absence de motivation écrite de la mutation à celle d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse apparente la première à une véritable peine privée qui ne peut être prononcée qu'en l'état d'un texte prévoyant expressément une obligation de motiver par écrit, que l'article 18 des clauses générales de la convention collective prévoit une notification écrite de la modification

22879

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.850

Cour de cassation

par courrier du 6 août 2002 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de prime de trajet, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'ayant, par motif adopté non critiqué, souverainement retenu que l'employeur avait convoqué à un deuxième entretien préalable le salarié qui n'avait pas alors retiré cette lettre recommandée de convocation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil

22880

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 06/02657

Cour d'appel

La société Z..., qui emploie Jean Claude B... en qualité de conducteur, était titulaire de marchés de transports scolaires avec le Conseil Général jusqu'à la rentrée du 2 septembre 2006, l'entreprise n'ayant pas alors été retenue par la Commission d'appel d'offres. Faisant valoir l'accord professionnel du 18 avril 2002, la société Z... a demandé à la société Nouvel Horizon, nouvelle attributaire du marché, de reprendre le contrat de travail de Jean Claude B.... Considérant que les conditions de cet accord n'étaient pas réunies, la société Nouvel Horizon a refusé de reprendre ce salarié. Contestant ce refus, la société Z... a saisi en référé le Conseil de Prud'hommes de Fourmies qui, par ordonnance du 28 septembre 2006 à laquelle il est

Montant détecté : 600 €Licenciement+7
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22881

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-41.563

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas appliqué l'accord d'établissement du 19 septembre 1995 prévoyant un entretien d'évaluation annuel et qu'il n'avait eu aucun entretien entre celui de 1993 et celui de 2000, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Mutualité sociale agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole à payer à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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22882

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.808

Cour de cassation

l'association Santé et solidarité du Var qui gère un service d'hospitalisation à domicile et un service de soins à domicile, pour exercer les fonctions de directeur, a été licencié pour faute grave le 6 septembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2004) d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1 / que si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, elle n'est pas, sauf volonté délibérée du salarié, constitutive d'une faute, a fortiori grave, et ne peut donc donner lieu à un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il ressortait de la

22883

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-17.216

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais prévus par le troisième alinéa de ce texte, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis et qui sont ainsi intégrés au contrat de travail, peu important les dispositions des conventions ou accords conclus ultérieurement ; Attendu d'autre part que constitue un avantage individuel acquis, un avantage qui au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

22884

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-60.402

Cour de cassation

il résulte de l'article 10-2 de la convention collective susvisée que l'effectif de 501 salariés à partir duquel un 2ème délégué syndical, titulaire et suppléant, peut être désigné, s'apprécie à l'échelon de l'organisme de mutualité sociale agricole et non de l'unité économique et sociale ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les désignations précitées ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

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