Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1906

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée13 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22861

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.932

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1986 ; que sestimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment de rappels d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salarié était en droit de bénéficier d'un rappel de salaire au titre du temps de trajet aux lieu et place de la prime de trajet et ce, dans la limite de la prescription

22862

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-43.088

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-1, alinéas 1, 2 et 4 du code du travail et l'article 5-1 et 3 du décret du 21 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la cour d'appel, saisie d'un litige concernant l'application du régime d'équivalence prévu par le second texte, doit s'assurer que l'ensemble des temps à disposition ont été pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif, et que, seuls ont été écartés de ce calcul les temps qui ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la société TND Sud-Ouest soit condamnée à lui verser une somme à titre de rappel d'heures d'équivalence, la cour

Salaire / rémunérationCassation+3
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22863

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.465

Cour de cassation

Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995 pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accorder au salarié le rappel de prime de treizième mois, versé selon un usage constant, le jugement énonce, encore, que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, s'il précise bien les conditions de versement de la rémunération mensuelle garantie pour 200 heures de service, ne précise pas expressément l'intégration du montant correspondant au treizième mois, dans la rémunération de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que

Salaire / rémunérationCassation+4
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22864

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.695

Cour de cassation

considérant que la société SVP avait manifestement enfreint la note du 20 décembre 1990 qui n'aurait jamais été remise en cause, quand bien même il ressortait tant de l'accord de salaire commercial du 11 octobre 2000 et de l'avenant au contrat de travail de M. X... que la note du 20 décembre 1990 avait été remise en cause, le conseil de prud'hommes a dénaturé lesdits documents et partant violant l'article 1134 du code civil ; 3 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SVP (p. 5, 2 et s.) faisant valoir que la note du 20 décembre 1990 n'était pas reprise dans l'accord de salaire commercial spécifique aux VRP de la société en date du 11 octobre 2000, de sorte que le fixe, qui avait augmenté de façon significative, incluait de façon

22865

Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2007, 06/00524

Cour d'appel

La société ISOR succédait le 1er Avril 1998 à la société ONET pour le chantier de nettoyage des locaux du CNES à TOULOUSE et reprenait l'ensemble des salariés du site, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Les salariés d'ISOR, s'étant aperçus de ce que l'intégralité de leurs congés payés ne leur avaient pas été réglés, demandaient à l'employeur des explications dont l'absence conduisait Monsieur Y... à mettre en demeure la société ISOR de régulariser le paiement des dits congés. La société ISOR versait à Monsieur Y..., ainsi qu'à six autres salariés, un acompte sans explication aucune sur le mode de calcul et sans intervention d'une régularisation postérieure. Monsieur Roland Y...,

Montant détecté : 4 891 €Contrat de travail+8
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22866

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.988

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2002, l'employeur a confié au salarié une mission d'assistance technique d'une durée de six mois qui nécessitait sa présence à Dunkerque tous les mercredis et jeudis en application de la clause de mobilité contenue à l'article 7 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que, par lettre en réponse du 22 novembre 2002, il a refusé la mission en faisant valoir qu'aucune clause de mobilité ne figurait dans son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Sur la cinquième branche du moyen unique : Vu l'article L.

22867

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.418

Cour de cassation

la caisse primaire centrale de la sécurité sociale de la région parisienne, puis le CETEL de la caisse primaire du Val-de-Marne, a été intégré en 1994 dans le Centre de traitement informatique des caisses de l'Est de l'Ile-de-France (le CESTIF) ; qu'un protocole d'accord du 14 mai 1992 a défini la classification des emplois des organismes de la sécurité sociale et leurs établissements ; que M. X... a été nommé à compter du 1er novembre 1994 analyste d'exploitation-coefficient 281 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice de la classification niveau IV A, coefficient 313, et divers rappels de rémunération sur la période de novembre 1994 à juin 2002 ; Attendu que le CESTIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29

22868

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.413

Cour de cassation

il résulte tant du dossier de première instance que de l'arrêt rendu le 6 juin 2002 qu'elle n'avait jamais revendiqué une telle position ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne saurait être recevable en raison du principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R. 516-2 du code du travail ; qu'en raison de la non-admission du pourvoi en cassation, l'arrêt du 6 juin 2002 est définitif et a acquis autorité de chose jugée ; que si la cour d'appel avait réservé aux parties la possibilité de la saisir en cas de difficultés, cette saisine était nécessairement limitée aux difficultés d'exécution en raison des principes définis par l'arrêt en fonction du litige dont elle avait été saisie et n'autorisait pas Mme X... à soumettre à la cour d'appel un nouveau litige ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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22869

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.199

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation que celle-ci règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, sportif, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'en se bornant, pour décider que la convention collective nationale de l'animation n'était pas applicable à la Fédération française de voile, à se fonder sur l'avis du 4 octobre 1999 et sur l'accord du 28 octobre 1999, sans rechercher,

22870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-44.201

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, ce qu'il a refusé ; que le salarié est toutefois resté à son poste de travail du 17 avril au 16 juin 2003, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 7 septembre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Provence recyclage fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. de X... des sommes à titre de salaires, de treizième mois et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le

22871

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Armor fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat une somme au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à charge pour ce dernier de la reverser aux deux salariés concernés, alors, selon le moyen, que le juge doit s'en tenir à une stricte application de la définition de l'ancienneté telle qu'énoncée par la convention collective, sans pouvoir s'affranchir des conditions posées par les dispositions conventionnelles pour son calcul ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques énonce qu'on entend par "ancienneté" dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant…

22872

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-42.145

Cour de cassation

l'employeur dans sa demande d'agrément à la convention spéciale du FNE correspondant à la moyenne des douze derniers mois, sans rechercher si ce salaire correspondait exclusivement à celui qu'aurait perçu le salarié pendant la durée du préavis s'il avait travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation d'une convention collective est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le salaire de référence doit prendre en compte l'ensemble des éléments habituels de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant la période de préavis, a procédé à la recherche prétendument omise en fixant ensuite selon ce principe le salaire moyen de référence ;

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