Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1905

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée14 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
22849

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-48.567

Cour de cassation

l'employeur l'entretien accordé au salarié au sujet de la discrimination dénoncée, de sorte que, de ce chef, l'employeur s'était constitué une preuve à lui-même ; que la cour d'appel, de ce chef, n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ; 4 / que s'agissant de l'évaluation individuelle dont le salarié avait fait l'objet le 4 juillet 2000, celui-ci faisait valoir que cet unique entretien auquel il avait été soumis, malgré l'obligation qui était faite, de ce chef, à l'employeur par l'accord d'entreprise, avait eu lieu postérieurement à l'engagement de la procédure prud'homale, pour les besoins de la cause ; que faute d'avoir pris en considération cette circonstance essentielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

22850

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-45.806

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2002 expédiée à une adresse au Maroc pour son absence irrégulière depuis le 1er juillet, date à laquelle il devait rejoindre son lieu d'affectation à Casablanca ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes ; que, statuant sur contredit par arrêt du 17 mai 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues et a décidé d'évoquer le fond ; que par un second arrêt du 28 février 2005, la cour d'appel a dit que la loi française et la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien étaient applicables, que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

22851

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.745

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Renault France automobiles, au sein de la société Garage du Château, en qualité de vendeur hautement qualifié, le 19 mars 1988, a été promu assistant de formation le 1er mars 1991, puis chef de vente à Bordeaux-Bouscat en 1994 ; qu'en décembre 1994, il a repris un poste de vendeur secteur au coefficient 335 au sein de la succursale Renault Tours ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 10 février 1999, il a été déclaré consolidé le 15 avril 2000 puis pris en charge au titre de la maladie ; qu'après avoir été licencié le 21 juin 2003 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur…

22852

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.084

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 avril 2003 pour faute grave, l'employeur lui reprochant une incompétence notoire et divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à affirmer que les fautes de M. X..., qu'elle qualifiait de caractérisées, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans rechercher si, outre le refus de deux clients de travailler avec

22853

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1998, reçue le 24 avril, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, pour motif disciplinaire, qui s'est tenu le 29 avril 1998 ; qu'un syndicat ayant notifié par lettre du 27 avril, la candidature de l'intéressé au second tour des élections professionnelles, l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement et saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature, puis après jugement rendu le 24 juin 1998, a licencié M. X... pour faute grave par lettre du 30 juin 1998 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Chabe limousines fait grief à l'

22854

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.864

Cour de cassation

la salariée a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation pour une durée de sept mois ; que le 16 novembre 2001, la salariée, qui avait repris le travail le 12 novembre, a été placée en arrêt maladie renouvelé à deux reprises jusqu'au 15 février 2002 ; que le 29 janvier 2002, l'employeur l'a licenciée pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'association et nécessitant son remplacement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'article 35 de la convention collective nationale de l'UNAF du 1er décembre 1971, pris en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des

22855

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.752

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que les parties avaient donc bien d'un commun accord stipulé que la clause de non-concurrence ne s'appliquerait qu'au cas où l'employeur en manifesterait la volonté ; qu'en retenant que le contrat aurait stipulé une obligation de non-concurrence à laquelle l'employeur se serait ensuite, unilatéralement par lettre du 25 mars 1999, réservé la faculté de renoncer, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de l'article V du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de production d'un contrat de travail antérieur à la lettre du 25 mars 1999 le moyen, pris en sa quatrième branche, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'après

22856

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40.213

Cour de cassation

Dès lors que son licenciement pour motif économique, prononcé à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, a été autorisé par l'inspecteur du travail, au vu de la décision du juge commissaire rendue en application de l'article L. 621-37 du code de commerce, le salarié investi d'un mandat ne peut contester, devant le juge judiciaire, la validité et la cause du licenciement, en raison de vices dont serait affectée l'ordonnance du juge-commissaire

22857

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-14.078

Cour de cassation

Vu les articles 8-V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi ; Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur ; Et attendu qu'aux termes du second de ces articles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause le plafond de 1 600 heures au cours de l'année ;

22858

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.058

Cour de cassation

Vu les articles 4-1 et 8 de l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, pris en application de l'accord dit "grands routiers" du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accorder au salarié le rappel de prime de treizième mois, versé selon un usage constant, le jugement énonce, encore, que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1995, s'il précise bien les conditions de versement de la rémunération mensuelle garantie pour 200 heures de service, ne précise pas expressément l'intégration du montant correspondant au treizième mois dans la rémunération de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de payer un treizième mois et que

Salaire / rémunérationCassation+4
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22859

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.934

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1994 ; que sestimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment de rappels d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salarié était en droit de bénéficier d'un rappel de salaire au titre du temps de trajet au lieu et place de la prime de trajet et ce, dans la limite de la prescription de 1997 à 2001, ainsi que des repos compensateurs correspondants, alors, selon le moyen ;

22860

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.933

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1990 ; que s estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment de rappels d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salarié était en droit de bénéficier d'un rappel de salaire au titre du temps de trajet au lieux et place de la prime de trajet et ce, dans la limite de la prescription de 1997 à 2001, ainsi que des repos compensateurs correspondants alors, selon le…

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