Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.850

Arrêt du 7 février 2007Pourvoi n° 05-42.850

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé le 18 octobre 1993 par la société Oviedo en qualité d'ouvrier professionnel, a été licencié par courrier du 6 août 2002; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de prime de trajet, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 18 550 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Vu l'article 1134 du code civil ensemble la classification de la convention collective du bâtiment pour les ouvriers et les entreprises de moins de dix salariés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 octobre 1993 par la société Oviedo en qualité d'ouvrier professionnel, a été licencié par courrier du 6 août 2002 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de prime de trajet, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'ayant, par motif adopté non critiqué, souverainement retenu que l'employeur avait convoqué à un deuxième entretien préalable le salarié qui n'avait pas alors retiré cette lettre recommandée de convocation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ensemble la classification de la convention collective du bâtiment pour les ouvriers et les entreprises de moins de dix salariés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a bénéficié en octobre 2000 d'une augmentation, résultant d'un engagement unilatéral qui ne saurait avoir d'effet rétroactif, sans changement de statut, que le salaire qui précédait cette augmentation était supérieur au minimum conventionnel versé aux salariés de coefficient 150 et que M. X... ne produit aucun élément, notamment quant aux diplômes pouvant permettre de passer au niveau supérieur, de nature à justifier sa demande de régularisation ou de changement de coefficient ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le coefficient 170 revendiqué n'exige pas la possession d'un diplôme, sans examiner, comme il lui était demandé, les fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 18 550 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Oviedo aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724b0cd580146774178b7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b0cd580146774178b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.