Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée5 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22069

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.980

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que si le départ négocié de M. X... avait été reporté au 15 septembre 2002 par l'employeur, celui-ci avait notifié à M. X... sa lettre de licenciement pour faute grave le 11 octobre 2002 ; que dès lors en considérant que dès le mois d'août 2002, le contrat de travail de M. X... comportant une clause d'exclusivité devait être considéré comme rompu de telle sorte que la violation de la clause d'exclusivité contractuelle ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que, et en tout état de cause, l'article 15 de l'avenant au contrat de travail de M.

22070

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.888

Cour de cassation

l'employeur prescrit à l'employé de bord de se présenter en tenue à sa prise de service ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent se réaliser dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM.X..., Y..., A..., B... et Z... de leur demande en paiement de temps de travail non pris en compte pour habillage et déshabillage, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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22071

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.125

Cour de cassation

l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs-cérébraux (ARIMC) le 13 janvier 1975, en qualité d'éducateur spécialisé en internat, a été promu chef de service éducatif, statut cadre par avenant du 1er septembre 1995 ; qu'il était délégué syndical ; qu'à la suite d'un différend sur le bénéfice d'un avantage en nature, il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'heures de réunion à la demande de l'employeur en dehors de son temps de travail, liées à son mandat, et en rappel de salaire fondé sur la reconnaissance du niveau 1 de la classification des cadres de la classe 2 en application de l'annexe 6 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Sur le

22072

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.824

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2003 suite à son refus d'occuper un poste administratif de reclassement au sein du "service cinéma" en raison de sa déclaration d'inaptitude prononcée le 1er septembre 2003 par le médecin du travail; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et notamment à titre d'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt énonce que l'article 14 de la convention collective des VRP dispose que le salarié peut prétendre à celle-ci lorsqu'il se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat de travail prévu à l'article L.

22073

Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2007, 06/07531

Cour d'appel

M.Claude X..., engagé par la SARL EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO (ETAM) à compter du 1er juin 2001, en qualité de technicien chiffreur, au dernier salaire mensuel brut de 2 569 euros, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 septembre 2004 énonçant le motif suivant : "...la disparition du secteur 92 pour France Motos Assurances à laquelle s'ajoute une restructuration importante des compagnies SMABTP et SAGENA telle qu'à partir du quatre octobre à venir nous ne recevrons plus de missions de ces deux donneurs d'ordre, l'ensemble représentant un nombre moyen d'environ soixante quinze missions/mois en moins dans une conjoncture particulièrement défavorable à notre activité, ne nous permet pas de conserver le poste de technicien chiffreur que vous occupez..." Par jugement du 23 Janvier 2006, le Conseil…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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22074

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 05-46.074

Cour de cassation

l'employeur s'il s'était limité aux salaires minima prévus par la convention collective augmentés des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne caractérise pas une convention de forfait et que la constatation d'un salaire perçu d'un montant supérieur aux salaires minima conventionnels augmentés des heures supplémentaires réclamées est inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

22075

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.443

Cour de cassation

considérant que la tenue d'un conseil de discipline aurait été possible en l'espèce en faisant siéger le gérant de la SARL Autobus Auréliens en qualité de représentant de la direction, cependant qu'il était justifié de ce que ledit gérant n'était pas salarié de l'entreprise et n'exerçait aucun pouvoir de direction ou de discipline, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et 51-I de la convention collective applicable ; 4°/ que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieuse des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider contrairement aux constatations précises et circonstanciées des premiers juges, que le licenciement de M.

22076

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-43.749

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 131-1 du code du travail que les conventions et accords collectifs ont pour objet, d'une part, «la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés» et d'autre part, la définition des «règles suivant lesquelles s'exercent les droits des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales» ; qu'en revanche les conventions et accords collectifs de travail n'ont vocation à traiter ni des relations des employeurs entre eux, ni des relations des employeurs avec les organisations qui les représentent ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 3 de l'accord du 12 décembre 2001, la contribution que devront verser les entreprises artisanales

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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22077

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.463

Cour de cassation

par arrêté du 25 janvier 1993 était applicable dans cette entreprise, les salariés se sont mis en grève en vue d'obtenir l'application de cette convention ; qu'un protocole de fin de conflit a été signé par le délégué syndical de l'entreprise fixant au 21 avril 2000 la date de cette application ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de cette convention pour la période antérieure non prescrite, le paiement des jours de grève et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Autobus Auréliens fait grief aux arrêts confirmatifs d'avoir dit que son

22078

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-44.041

Cour de cassation

Le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte d'une absence d'accord de substitution ou d'un tel accord. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait droit à la demande de salariés d'une entreprise absorbante tendant à bénéficier d'avantages qu'un accord de substitution, conclu après l'absorption, maintient au profit des salariés de l'entreprise absorbée et qui en bénéficiaient auparavant

22079

Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 06/12768

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. X... à l' audience de plaidoiries- qui, après plusieurs renvois s' est tenue devant cette Chambre, le 18 octobre 2007- tendant à voir la Cour : - infirmer le jugement entrepris, - condamner la société DAGRIS à verser à M. X... la somme de 64 660 € à titre de dommages et intérêts, afin de lui permettre de racheter ses trimestres de cotisation au régime d' assurance vieillesse, manquants par le fait de cette société, - condamner la société DAGRIS à verser à M. KERVOAS, le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2008, . la contre valeur, à la date de paiement, de 1863, 55 points ARRCO correspondant à l' absence de cotisations sur 30 % des différentes constituantes du salaire ; . la contre-

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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22080

Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 05/00529

Cour d'appel

Mme Nacira Y..., engagée par la société SA DAFE EDELWEISS rachetée par la SA CHAUSSÉE D'ANTIN à compter du 25 août 1973, en qualité de vendeuse, au dernier salaire mensuel brut de 1.440,64 euros, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 janvier 2001 énonçant le motif suivant : "...Notre décision est motivée par la réorganisation et la restructuration de nos différents services auxquelles nous procédons. Si nous avons pu au cours de l'année 99 maintenir sensiblement notre chiffre d'affaires au niveau de l'année précédente, cette stagnation ne nous a pas permis, malgré les différentes mesures que nous avons prises en matière de gestion et de réorganisation du travail de relancer notre activité. Nos résultats d'exploitation sont

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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