Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée13 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.552

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, suivant lesquelles la lettre de licenciement a été remise à M. X... en main propre contre émargement le 7 décembre 2000, et la transaction signée le 2 mars 2001, que la transaction a été conclue après que la rupture soit devenue définitive ; qu'en prononçant la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L.

22058

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.087

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'annexe I ouvrier, nomenclature et définition des emplois résultant de l'accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié au titre de la rémunération allouée aux conducteurs groupe 7 telle que définie par la convention collective applicable et par application du coefficient 150M, la cour d'appel a énoncé qu'il justifie par la production des disques chrono tachygraphes "de ce qu'il découchait" régulièrement pendant son temps de travail, que de plus, la simple lecture de ses bulletins de salaires révèle qu'il percevait une indemnité "grands déplacements internationaux" ; qu'ainsi, en l'absence de preuve contraire utilement produite par la société Transports Schwoib, la demande sera…

22059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.935

Cour de cassation

l'employeur d'une indemnité de rupture forfaitaire dont le calcul était contractuellement prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-9 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué à la fois l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective des télécommuncations et, l'indemnité contractuelle forfaitaire prévue par l'avenant du 30 mars 1997 ; Qu'en statuant ainsi alors que les deux indemnités de licenciement ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions, d'une part, confirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société World satellite Guadeloupe à payer à M.

22060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.027

Cour de cassation

considérant que l'article 29 des statuts interdisaient le versement d'un pourcentage sur les opérations de la coopérative au directeur, la cour d'appel a dénaturé ledit article et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que les demandes se rapportaient aux ventes directes d'une filiale sans lien de droit avec le salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la SCA Caves des vignerons du Luberon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

22061

Cour d'appel de Besançon, 11 décembre 2007, 07/907

Cour d'appel

Par jugement en date du 13 septembre 2006, le Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a déclaré nul le licenciement dont Mme X... a fait l'objet et a condamné la SAS BIENS à verser à la demanderesse : – au titre de la requalification du contrat en temps plein : le complément du 16 juin 2005 au 20 octobre 2005 soit 4.419 € brut et 441,90 € brut de congés payés, – pour non-respect du statut prud'homal, une indemnité de 87.600 €, – pour irrégularité de procédure, une indemnité de 520,60 €, – une indemnité de préavis de 1.903,22 € brut et 190,32 € de congés payés, – une indemnité de licenciement de 121,70 €, – une contrepartie financière à la clause de garantie d'emploi de 25.080 €, – un rappel de salaire d'un demi- mois soit 1.

Montant détecté : 1 838 €Licenciement+13
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22062

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008

Cour de cassation

il résulte que la mise à pied de l'intéressé était fondée, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions du salarié qui déduisait de sa mise à pied et du fait que les présidents des conseils syndicaux en avaient été avisés, que son licenciement avaient été entouré de circonstances vexatoires justifiant une majoration des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies au regard de l'amplitude horaire de sa journée et des heures complémentaires effectuées de 35 à 39 heures depuis la date d'application de l'accord de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, qu'à l'

22063

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.756

Cour de cassation

M. X..., engagé par la société Franka le 12 octobre 2000, a été licencié le 16 mai 2002 ; qu'il a saisi le juge prud'homal le 21 février 2002 ; que les parties ont signé une transaction le 23 mai 2002 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'annulation de la transaction signée entre les parties le 23 mai 2002 et de l'obligation de restituer les sommes perçues à ce titre, motifs pris de la violation des articles 1382 et 2044 et suivants du code civil ; Mais attendu que M. X..., ayant conclu à la nullité de la transaction qui emporte restitution des sommes perçues à ce titre, ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions de ce chef ;

22064

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.491

Cour de cassation

il résulte que l'employeur pouvait se prévaloir de la faute grave, peu important qu'il ait accordé à la salariée le bénéfice d'une indemnité à laquelle elle n'aurait pu prétendre en raison de cette faute, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Le Prado 33 à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X...

22065

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.554

Cour de cassation

il résulte des termes de l'arrêt que l'accord cadre du 17 décembre 2002 était accompagné d'annexes et avait été complété par un avenant en date du 2 mars 2004 et que la lettre de dénonciation stipulait "conformément à l'article 5-1 de l'accord-cadre sur les structures de représentation sociale et à l'article L. 132-8 du code du travail nous vous informons que nous dénonçons l'accord signé le 17 décembre 2002" ; qu'en affirmant qu'une telle dénonciation était partielle dès lors qu'elle ne visait pas expressément les annexes 1, 2 et 3 et l'avenant du 2 mars 2004 à cet accord du 17 décembre 2002, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-7, L. 132-8 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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22066

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.869

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et 10 de la convention collective applicable à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles Guyane : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 octobre 2003 M. X..., salarié de la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles-Guyane, a été licencié pour faute grave ; que, par lettre du 7 octobre, il a contesté le bien-fondé de cette sanction en demandant la réunion du conseil de discipline, ce qui a conduit l'employeur à lui notifier par lettre du 17 octobr e la suspension de la mesure jusqu'à avis rendu par le conseil ; que, par lettre du 14 novembre 2003, son licenciement lui a été confirmé ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève qu'il peut être

22067

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.352

Cour de cassation

l'employeur, ce qui justifiait l'indemnisation de la perte des droits à retraite en découlant, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution du contrat de travail du 28 février 2001 ne donnait pas lieu à l'acquisition de droits à pension au titre du système de retraite propre au groupe Schlumberger, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture de ce contrat n'affectait pas les droits du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de stocks-options, alors, selon le moyen, que l'assemblée générale extraordinaire de la

22068

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.988

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-2 du code du travail, 40 et 46 de l'accord collectif de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes du 4 juillet 1976 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle devait être promue assistante de développement avec effet rétroactif au 1er août 2003, et à ce que l'AFPA soit en conséquence condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des primes et congés payés correspondant et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et le syndicat national FO AFPA et l'union départementale FO de leur demande en dommages-intérêts, la cour d'appel relève que les premiers juges ont a bon droit retenu

Nullité du licenciementCassation+8
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