Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée19 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22045

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-41.554

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 1999, de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles ; que la société Informatique à façon a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que M. X... s'est porté demandeur reconventionnel en rappel de salaires et accessoires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses

22046

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 04-45.439

Cour de cassation

l'employeur qui en soulevaient l'irrecevabilité sur le fondement de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale prévue à l'article R. 516-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Emir au paiement de la somme de 7 135 euros à titre de rappel de salaire compte tenu de la revalorisation du coefficient conventionnel applicable, les arrêts rendus les 13 avril et 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles

22047

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40.096

Cour de cassation

par jugement du 6 décembre 2001, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande ; que la cour d'appel d'Agen, statuant sur renvoi après cassation (soc.13 avril 2005, n° 02-47045) a infirmé cette décision en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que, comme il a été jugé par arrêts du 9 janvier 2007 de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 29 de la loi du 19 février 2000 est contraire tant à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'à l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

22048

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.850

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la convention collective nationale de l'immobilier applicable aux relations entre M. X...

22049

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.696

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 2004 et que son employeur lui avait confirmé son embauche à un poste similaire d'agent des services logistiques au coefficient de base 282 + 15 points de complément de métier, la différence de salaire en résultant n'étant pas significative, ce dont il résultait que l'OHS de Meurthe-et-Moselle n'avait pas requalifié son contrat de travail à durée déterminée mais lui avait proposé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi, un coefficient et une rémunération différents, la cour d'appel, qui a dit que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que dans

22050

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.858

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... qui devait reprendre le travail le 15 septembre, avait été négligent en ne faisant parvenir à son employeur aucune nouvelle de son état de santé entre le 29 septembre, date à laquelle son hospitalisation avait pris fin, et le 30 octobre et que la réalité du grief qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, c'est-à-dire le non-respect des dispositions conventionnelles imposant une information de l'employeur dans un délai de 48 heures, rendant impossible son remplacement et de nature à désorganiser l'entreprise, était établie pendant cette période ; qu'en décidant néanmoins que le grief reproché à M. X... n'était pas sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

22051

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.497

Cour de cassation

l'employeur que sans changement du lieu de travail (violation de l'article 1134 du code civil) ; 2°/ qu' une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que ne répond pas à ces exigences la clause stipulant : «conformément à la convention collective, nous nous réservons le droit de procéder à votre mutation dans un autre secteur », dès lors que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ne contient pas davantage de précisions (violation des articles L.

22052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.988

Cour de cassation

par lettre du 6 janvier 2003, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2003 présentée une première fois le 22 janvier et retirée le 28 ; que le 24 janvier, alors qu'il travaillait dans l'entreprise, il a été victime d'un accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 1er juillet 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, du fait de l'accident du travail survenu, le préavis avait été suspendu jusqu'au 1er juillet 2003, et de l'avoir condamné "à se substituer à la mutuelle et à la caisse de prévoyance prématurément résiliées", et à payer en conséquence au salarié diverses sommes alors,

22053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.688

Cour de cassation

par courrier du 21 septembre 2001, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il n'avait reçu aucune proposition concrète et précise de reclassement, et qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires depuis le 16 février 2001 en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail puis il a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2001 ;qu'il a été ultérieurement licencié ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Provence hydraulique et M. Z..., ès qualités de liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Provence hydraulique à payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

22054

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40.384

Cour de cassation

Saisie de demandes d'une avocate, à laquelle une société éditant une revue confie une rubrique juridique régulière, la juridiction prud'homale doit, pour statuer sur sa compétence, rechercher si l'intéressée apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources et si, par suite, elle était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents par la convention collective nationale des journalistes, peu important l'existence de règles déontologiques de la profession d'avocat interdisant une telle situation, lesquelles, ne concernant que les rapports de l'intéressée avec son ordre, étaient dépourvues d'incidence sur la question posée.

22056

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-15-1 et L. 324-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre d'indemnité pour travail dissimulé, fondée sur la mention, sur ses bulletins de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, l'arrêt retient que l'importance des responsabilités confiées à la salariée, attestée par le montant de sa rémunération, impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1 du code du travail, à

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