Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40.384
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2007
- Numéro d'affaire
- 07-40.384
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02772
Résumé
Saisie de demandes d'une avocate, à laquelle une société éditant une revue confie une rubrique juridique régulière, la juridiction prud'homale doit, pour statuer sur sa compétence, rechercher si l'intéressée apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources et si, par suite, elle était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents par la convention collective nationale des journalistes, peu important l'existence de règles déontologiques de la profession d'avocat interdisant une telle situation, lesquelles, ne concernant que les rapports de l'intéressée avec son ordre, étaient dépourvues d'incidence sur la question posée. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, a retenu que l'intéressée avait nécessairement la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du code du travail et que la profession d'avocat étant incompatible avec l'exercice de toute autre profession, aucun contrat de travail n'avait pu exister avec la société éditrice
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 761-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emas, éditrice du magazine Auto Plus comportant une rubrique juridique confiée à un avocat, a fait appel de juin 1996 à décembre 2003 à Mme Christine Y..., avocate ; que cette dernière a saisi le 11 décembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ; Attendu que pour accueillir le contredit formé par la société Emas à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, dire que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du litige opposant cette société à Mme Y... et renvo…