Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée19 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22033

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.118

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 mars 2007) qu'en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, quatre " protocoles d'accord" ont été signés par le groupement d'intérêt économique (GIE) informatique CDC et des syndicats représentatifs de l'entreprise, que le syndicat FO ICDC n'a pas signé ; que l'un de ces protocoles autorisait le vote électronique, le second portait sur la durée des mandats, et les deux derniers, relatifs d'une part à l'élection des membres du comité d'entreprise, d'autre part à celle des délégués du personnel, prévoyaient la répartition des sièges entre les collèges et les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, dont, notamment les…

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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22034

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-18.442

Cour de cassation

l'employeur avait intitulé le «customer service» ne pouvaient constituer une entité économique autonome et détachable, pour l'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail, dès lors qu'ils étaient indissociables de l'activité de la compagnie aérienne British Airways sur X... Charles de Gaulle laquelle constituait elle-même une entité économique dont aucun service participant à la prise en charge des passagers et relevant du « coeur de métier » de la compagnie aérienne c'est à dire de son activité économique dominante ne pouvait constituer une entité économique distincte, sauf à admettre le concept de compagnie aérienne « virtuelle " ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les différentes activités concernées qui relevaient

22035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.945

Cour de cassation

il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur, qui était au courant des congés restant à prendre, n'avait pas respecté ces dispositions faute d'avoir dressé son planning des congés et que M.X... disposait d'un reliquat de congés à prendre au plus tard avant le 31 mai 2004 ; qu'en estimant pourtant que M.X...

22036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.936

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; Attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; Attendu, d'une part, que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la prime de panier prévue par les articles 8-1 et 8-5 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics l'arrêt retient que, s'agissant d'un remboursement de frais cette prime n'ouvre pas droit à des congés payés et par voie de conséquence à…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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22037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.359

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ; Attendu que, pour limiter les sommes allouées au salarié à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et dépassement d'amplitude, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt déduit des sommes dues les primes de garde perçues par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises visées par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

22038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.939

Cour de cassation

l'employeur justifie par des raisons objectives la différence des rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher comme il y était invité si la différence de traitement des absences lors des jours fériés travaillés n'était pas justifiée par des éléments objectifs, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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22039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.929

Cour de cassation

l'employeur avait déjà procédé au remboursement de diverses sommes correspondant à des frais d'atelier, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une rémunération forfaitaire ni ne rapportait la preuve du paiement au salarié de ses frais d'atelier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arnault diffusion aux dépens ; Ainsi fait

22040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.560

Cour de cassation

il résulte de l'accord de réduction du temps de travail du 1er mars 1999 que l'organisation du travail devra donc être adaptée pour éviter des dépassements horaires ; que faute de relever quelque aménagement que ce soit de l'organisation du travail du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant la demande du salarié qui apportait des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas lui-même à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.

22041

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.801

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2001 ; qu'estimant ce licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale, et a joint à cette demande une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne pouvait faire état d'une prétendue «annualisation» du temps de travail qu'à la condition de verser aux débats un accord collectif sur ce point ; que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, retenir les «allégations» de l'employeur, sans constater l'existence d'un tel accord ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

22042

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2000 pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; que le motif est ainsi formulé dans la lettre de licenciement : "refus réitéré d'exécuter les instructions qui vous ont été données de vous présenter au site d'Artemare à 6 heures 30 pour rejoindre avec un véhicule de l'entreprise à 7 heures votre équipe de travail du jour, tout en restant ostensiblement dans l'enceinte de Bassieux" ; qu'estimant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du mémoire principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen du mémoire principal et le moyen

22043

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.590

Cour de cassation

l'employeur comme des remboursements de frais ; que M. X... et 55 salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander que l'employeur soit condamné à leur payer un rappel de salaire, d'une part au titre de l'indemnité de congés payés, d'autre part au titre du complément conventionnel versé en cas de maladie, en faisant valoir que l'indemnité de panier constituait en réalité, dans cette entreprise, un complément de salaire ; que certains de ces salariés, habitant dans les zones ouvrant droit par usage au versement de l'indemnité de transport, ont formé une demande sur le même fondement, pour que cette indemnité soit incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, et dans celle servant à déterminer le complément conventionnel ; Attendu

Salaire / rémunérationCassation+3
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22044

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.666

Cour de cassation

l'employeur comme des remboursements de frais ; que M. X... et cinq autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander que l'employeur soit condamné à leur payer un rappel de salaire, d'une part au titre de l'indemnité de congés payés, d'autre part au titre du complément conventionnel versé en cas de maladie, et enfin au titre du salaire versé pour les journées de récupération, en faisant valoir que ces primes constituaient en réalité un complément de salaire ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes, sur la prime de panier, s'est borné à citer les clauses de l'accord susvisé sur le sujet, et les dispositions des articles 11 et 40 de la convention collective départementale applicable, ajoutant

Salaire / rémunérationCassation+3
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