Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée9 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22021

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a énoncé que l'article L.

22022

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.173

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-10 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'est pas prise en compte dans la durée de l' ancienneté au regard du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un complément de salaire mensuel à compter du 2 avril 2001 jusqu'au 25 mars 2002, salaire net complet, sans tenir compte des prestations sociales servies, directement ou par son intermédiaire, et déduction faite du montant qu'il avait réellement pris en charge, alors, selon le moyen, que le salaire dû par l'employeur au salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité…

22023

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.172

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il a été déclaré inapte avec danger immédiat par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise qui s'est tenue le 13 novembre 2000 et que son licenciement n'est intervenu que le 25 mars 2002, soit plus de deux ans après cet avis médical de reprise sans que l'employeur ait réglé dans l'intervalle les salaires correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail de sorte que, l'article L. 122-24-4 n'ayant pas été respecté, l'article 24 ne pouvait s'appliquer ; qu'en refusant d'écarter l'application des dispositions de l'article 24 au profit de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit agricole seul applicable à tout licenciement du personnel

22024

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.107

Cour de cassation

par contrat du 25 juin 2002, la société Stade montois rugby professionnel a engagé M. X... en qualité de joueur professionnel de rugby pluri-actif, pour une durée déterminée de deux saisons sportives, à compter du 1er juillet 2002 ; que le contrat comportait une clause libératoire au profit de M. X... en cas de relégation du club en deuxième division ; que le 30 juin 2003, le salarié a confirmé à son employeur qu'il résiliait son contrat de travail à la fin de la saison sportive 2002/2003 suite à la relégation du club en Pro D2, comme l'autorisait la clause résolutoire insérée dans son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture en une rupture imputable à l'employeur ; Attendu que l'employeur fait

22025

Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/00012

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2004 conclu pour une durée de 3 mois, Rachid X... a été embauché par la société Batigyr en qualité de plombier pour un salaire brut de 1 830 euros. Le 20 mai 2005 la société Batigyr a été mise en liquidation judiciaire et Maître Z... a été nommé liquidateur. Le 12 août 2005, Maître Z... a adressé à Rachid X... un chèque de 2 431,35 euros au titre de ses salaires et l'a informé qu'il allait procéder à l'affichage des créances salariales. Le 20 octobre 2005, le mandataire a adressé un courrier au cabinet du conseil de Rachid X... l'informant que la publicité prescrite par l'article L. 621-125 du code de commerce avait été effectué le 14 octobre 2005 et que le conseil de Prud'hommes pouvait être saisi dans le délai de deux mois à compter de cette date.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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22026

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 04-47.620

Cour de cassation

l'employeur a notifié à la salariée qu'à partir du 1er janvier 2002 son horaire hebdomadaire passerait de 41,45 heures à 40,30 heures avec nouvelle répartition du temps de travail et maintien global du salaire au moyen d'une augmentation du taux horaire ; que refusant cette modification, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si l'employeur reconnaissait dans ses conclusions d'appel que Mme X...

22027

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.802

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être tenu qu'au versement au salarié de son salaire brut après déduction des cotisations sociales et impositions à la charge du salarié et acquittées pour le compte de celui-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

Salaire / rémunérationCassation+2
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22028

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.347

Cour de cassation

la salariée : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne précise pas le fondement de cette demande laquelle n'est justifiée par aucune pièce du dossier ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective nationale du Crédit agricole était dans le débat et qu'il lui appartenait dès lors de renvoyer les parties à, pour l'une s'expliquer sur sa demande chiffrée en ses conclusions et l'autre y répondre, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X...

22030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.258

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations totalise la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze et les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité et qu'a contrario, les primes à caractère exceptionnel telles que l'indemnité de départ en retraite ou de congédiement, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés non pris et l'intéressement en sont exclues ainsi que les remboursements de dépenses réelles ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la part variable de la rémunération du salarié

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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22031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.574

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2003, à l'issue d'un préavis fixé au 31 janvier 2004, date à laquelle elle a eu 60 ans révolus et a justifié de plus de 160 trimestres de cotisation ; que contestant le bien-fondé de cette décision et soutenant que la convention collective nationale des industries chimiques, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, fixait l'âge de la retraite à 65 ans, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre d'un droit à congé supplémentaire accordé conventionnellement aux salariés mis à la retraite par leur employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Arkema fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la…

22032

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-17.301

Cour de cassation

considérant que les accords d'assurance chômage n'auraient pas dépassé les limites de la délégation de compétence en autorisant l'UNEDIC, en vue de la mise en oeuvre du principe de solidarité nationale, à reverser les cotisations prélevées par elle au profit de l'ASF chargée d'assurer le financement des régimes de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L. 352-2-2 du code du travail, ensemble l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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