Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée16 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.095

Cour de cassation

Indépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession

22010

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.983

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, sans qu'ils soient assimilés à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet d'une contreparties, soit sous forme de repos, soit financière, déterminées pas accord collectif ou par contrat de travail.

22011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.471

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail et de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs. Si, conformément à l'article L. 212-4-5 du code du travail, une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention.

22012

Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08182

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la représentation de Mme Rose Marie X... par le syndicat SECCAD : Les intimés, faisant valoir que la cour d'appel de Paris, 21e chambre A, était saisie parallèlement d'une autre affaire dans laquelle est également impliqué, comme représentant du salarié, le syndicat SECCAD, mise en délibéré au 30 janvier 2008, a demandé à la cour, 21e chambre C de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, contestant sur le fond, la possibilité pour ce syndicat de représenter valablement la salariée.

Montant détecté : 35 000 €Licenciement+8
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22013

Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2008, 05/006687

Cour d'appel

Par contrat écrit du 20 avril 1998 la Société MARC MEUNIER a engagé Monsieur X... en qualité de D.R.H., à temps partiel, 10 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel de 8.000 Francs. Monsieur X... a été élu conseiller prud'homal du Conseil de Prud'hommes de PARIS en qualité d'employeur de décembre 1997 au 20 janvier 2003. Des difficultés ont opposé Monsieur X... à son employeur, celui-ci a demandé en 2000 à l'inspection du travail, l'autorisation de le licencier qui lui fut refusée le 5 décembre 2000 ; par jugement du 13 juin 2002 le Tribunal Administratif de POITIERS a annulé cette dernière décision, et la décision implicite de rejet du ministère de l'emploi. Monsieur X... a repris ses fonctions le 8 décembre 2000 ; Le 26 janvier 2001, Monsieur X...

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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22014

Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2008, 07/00653

Cour d'appel

Par arrêt en date du 28 février 2003, notre Cour a déclaré irrecevable le contredit. M. Etienne X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juillet 2002 de différentes demandes à l'encontre de la société FI SYSTEM fondées sur le délit de marchandage, la discrimination syndicale ; le 11 décembre 2003, M. Etienne X... a étendu cette saisine en formant des demandes au titre de son licenciement (notifié le 12 novembre 2003) ainsi qu'à titre de rappels de salaire et de frais de déplacements. Le conseil de prud'hommes de Toulouse a, par jugement du 4 avril 2005, ordonné la jonction des instances, condamné la société FI SYSTEM au paiement des sommes de 533,29 € à titre de rappels de salaires des mois d'août 2000 et juin 2001 et de 133,82 € au

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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22015

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.230

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 1999, M. X... a demandé à son employeur de respecter les dispositions de la convention collective applicable quant au montant de sa rémunération, faute de quoi il considérerait le contrat de travail comme rompu à compter du 28 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 décembre 1999, pour voir dire que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Escor Pottier fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait unilatéralement modifié le contrat de travail de M.

22016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 28 mars 2001 puis dans le cadre de six contrats de travail à durée déterminée, suivis d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 25 mai 2001, transformé par avenant du 31 août 2004 en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats de travail et de diverses demandes d'indemnités de requalification et de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à M. X..., ledit contrat ayant pris effet le 28 mars 2001, et de l'avoir condamné à

22017

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.407

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de surplus d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que n'entrent pas dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT ; qu'en incluant de telles indemnités dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X... au motif inopérant qu'elles ont un caractère de salaire, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; Mais attendu que la cour d ‘appel, qui a relevé que l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, qui fixe les

22018

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.984

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une somme la condamnation à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Hypermarchés France soutenait dans ses conclusions que « les parties ont expressément entendu réciproquement et explicitement renoncer de manière définitive à l'application de la clause de non-concurrence litigieuse »; qu'elle insistait sur la rédaction du protocole transactionnel en date du 31 janvier 2005, prévoyant que « M. X... à la date du 28 mai 2005 recouvrera sa pleine et entière liberté à l'égard des sociétés Carrefour », ainsi que sur les termes du certificat de travail, dont il ressortait que M.

22019

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.398

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Inventaires à payer au salarié une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, l'arrêt énonce que le salarié, engagé le 1er août 2002 par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2002, a été employé jusqu'au 11 octobre 2002 sans qu'aucun avenant établi dans les conditions de l'article L. 122-1-2 § I ne lui ait été délivré et qu'en conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles précités que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du

22020

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.102

Cour de cassation

par contrat de travail du 29 juin 1989 par la société Faugère et Jutheau, aux droits de laquelle vient la société Marsh, en qualité de producteur-cadre, avec application de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurance ; que, par lettre du 16 avril 1998, le salarié a fait l'objet d'une promotion le 1er avril 1998 pour se voir reconnaître la qualification de directeur position O, emportant augmentation de sa rémunération et sa nomination aux fonctions de directeur du département services publics puis, en juin 2000, à celles de directeur du département industries et transports ferroviaires ; que le 20 septembre 2002, le salarié a été affecté à la direction commerciale des grandes entreprises en qualité de chargé de clientèle senior ;

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