Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée22 janvier 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
21997

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.514

Cour de cassation

Un accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical mettant à la disposition des organisations syndicales la messagerie électronique de l'entreprise pour la publication d' informations syndicales en subordonnant cette faculté à l'existence d'un lien entre le contenu de l'information et la situation sociale existant dans l'entreprise, commet une faute disciplinaire le salarié qui, se prévalant d'une fonction syndicale, diffuse un message qui n'a aucun lien avec la situation sociale de l'entreprise, ni avec son activité syndicale

21998

Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07743

Cour d'appel

Considérant que Monsieur Daniel X... ne saurait faire valoir que la société BNP PARIBAS n'a pas fait de concession au motif qu'il a reçu une indemnité moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de la convention collective ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte le Conseil de Prud'hommes indique que le licenciement intervenu a été prononcé pour motif disciplinaire et dès lors le versement de cette somme n'était pas due ; Considérant que de même les explications de Monsieur Daniel X... relatives « aux véritables motifs de son licenciement », à savoir le fait qu'il était trop âgé (57 ans) ne sont pas recevables, puisqu'au contraire des postes lui ont été proposés qu'il a refusé d'occuper ; Considérant enfin que les explications de Monsieur Daniel X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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21999

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.184

Cour de cassation

l'employeur seul ; que le syndicat CGT PTT a demandé judiciairement l'annulation des élections s'étant déroulées dans quatre unités opérationnelles ; Attendu que le syndicat CGT PTT fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail, issues de l'ordonnance du 1er décembre 2005 relative à la simplification du droit, qui prévoient, à propos des élections des délégués du personnel, qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative et que la perte de la qualité d'établissement distinct doit être reconnue par une décision

Élections professionnellesRejet+2
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22000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.540

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2002 pour abandon de poste ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué est entaché d'une irréductible contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que l'arrêt qui réforme le jugement en ce qu'il avait accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de préavis avec l'indemnité de congés payés y afférent, tout en constatant que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse a violé l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté…

22001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.768

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que le représentant des créanciers doit établir les relevés des créances résultant du contrat de travail dans les délais prévus par l'article L. 143-11-7 du code du travail ; qu'en vertu du deuxième, les relevés des créances sont établis par le représentant des créanciers dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, notamment pour les rémunérations dues au titre des soixante derniers jours de travail, dans les trois mois suivant le prononcé de ce jugement pour les autres créances exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie pour les sommes dues postérieurement à l'ouverture de la

22002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.815

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, qui a alloué à la salariée des congés payés sur primes de soirées et sur primes bimestrielles sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il convenait de distinguer entre ces primes, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé la condamnation de l'employeur à payer à la salariée des congés payés sur les primes bimestrielles et sur les primes de soirées (RELEMS), l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel…

22003

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.814

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel qui a alloué à la salariée des congés payés sur primes de soirées et sur primes bimestrielles sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il convenait de distinguer entre ces primes, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé la condamnation de l'employeur à payer à la salariée des congés payés sur les primes bimestrielles et sur les primes de soirées (RELEMS), l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence…

22004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.813

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel qui a alloué à la salariée des congés payés sur primes de soirées et sur primes bimestrielles sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'il convenait de distinguer entre ces primes, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé la condamnation de l'employeur à payer à la salariée des congés payés sur les primes bimestrielles et sur les primes de soirées (RELEMS), l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence…

22005

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-15.679

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 236-5, alinéas 2 et 5, du code du travail, la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège qui en est chargé, sans qu'un accord collectif puisse déroger à cette règle ; il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. Viole ce texte le jugement qui valide la désignation comme secrétaire du comité d'un membre supplémentaire, y siégeant en application d'une disposition conventionnelle, qui n'a pas été élu par un vote du collège désignatif

CSE / représentants du personnelCassation+3
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22006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.163

Cour de cassation

Si un accord d'entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l'employeur n'est pas tenu d'y inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national

22007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.583

Cour de cassation

Sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée. Refuse à bon droit de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite d'un salarié ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement non menée à son terme la cour d'appel, qui, en l'absence d'un tel détournement, constate que la mise à la retraite de ce salarié remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail

22008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.597

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions combinées de la Directive 94/45 du 22 septembre 1994, de l'article L. 439-6 du code du travail et d'un accord instituant un comité d'entreprise européen qui prévoit qu'en cas d'événements exceptionnels susceptibles d'affecter gravement l'intérêt des salariés du groupe (fusion) le comité est réuni et qu'il est alors consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l'avis puissent être intégrés au processus de décision, une cour d'appel qui en déduit que ce délai doit permettre au comité de donner un avis au cours du processus devant aboutir à la décision, avant la tenue du conseil d'administration devant arrêter le projet de fusion

Accord collectif / convention collectiveRejet
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