Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée23 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
21985

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.195

Cour de cassation

l'association Aforbat de Maine-et-Loire, association pour la formation professionnelle, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de congés payés pour la période allant de 1998 à 2003 et d'un solde d'indemnité de congés payés sur la période couvrant les années 2003-2004 ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués d'avoir accueilli ces demandes, alors selon le moyen, : 1°/ qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel de l'association a droit à soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; qu'il a donc droit à soixante-dix jours calendaires de congés (soit dix semaines), de sorte que sont décomptés comme jours de congés, en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés ;

21986

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.196

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en qualité d'agent de surveillance, par M. X... exerçant son activité à titre personnel sous l'enseigne Antes sécurité, Mme Y... a poursuivi ses tâches au delà du terme, à compter du 1er février 2002, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 120 heures par mois, non formalisé par un écrit ; que licenciée pour motif économique le 4 février 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que soit fixée sa créance au passif de M.

21987

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.032

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé…

21988

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-41.870

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant notamment valoir que leur employeur ne leur payait pas les heures supplémentaires accomplies chaque semaine, au-delà de la 35e heure, M.X... et Mmes Y... et Z..., employés dans une station service sise sur une aire de l'autoroute A 9 près de Narbonne, que gérait la société CCSM Elf Narbonne depuis le 22 juin 1998, ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'un expert désigné par arrêt de la cour d'appel du 23 mars 2005 a conclu que, nonobstant les incohérences portées sur les

Salaire / rémunérationCassation+3
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21989

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-45.859

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation

21990

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-40.848

Cour de cassation

par arrêté du 25 janvier 1990 (JORF du 30 janvier 1990), précise que "le travail en service continu s'entend de l'organisation dans lequel un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit" et ajoute que, hors cas spécifiques, seuls "les salariés en service continu pour des raisons économiques" bénéficient de jours de repos compensateur ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions susvisées relatives aux repos compensateurs, au motif que le service de sécurité de la société Parfums Christian Dior ne constitue pas un "atelier" et que le travail organisé par cycles dans cette société répond, non à des impératifs économiques, mais à la nécessité d'assurer la sécurité,

21991

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.040

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

21992

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.197

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

21993

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-41.536

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d'appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui se réfère à deux motifs de recours successifs : le remplacement d'une salariée en congé de maternité, puis un surcroît d'activité

21995

Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2008, 06/06109

Cour d'appel

Monsieur Jean-Pierre X... a été engagé par la société LANDIS ET GYR en qualité d'agent technico-commercial, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 janvier 1977. Par avenant du 1er janvier 1987, Monsieur X... a été promu cadre, son contrat de travail étant dès lors soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cet avenant contenait à l'article 7 un engagement de non-concurrence à la charge de Monsieur X... pendant une durée de deux ans à partir du jour où le salarié quitterait définitivement la société à charge pour l'employeur de verser une contrepartie financière. Au dernier état de la collaboration, Monsieur X... occupait les fonctions de directeur de zone et avait une rémunération brute mensuelle moyenne de 12 551, 01 euros.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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21996

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.802

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en 2003 d'une demande de dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes a ordonné, avant dire droit, une expertise ; Attendu que la société MSD fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié a été victime de discrimination syndicale et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le panel établi par l'expert judiciaire avec l'accord des parties portait sur 12 salariés sélectionnés en fonction d'une période d'embauche donnée, de leur affectation à la filière production, et de diplômes déterminés ; que méconnaît les droits de la défense en violation des articles 8, 13 et 16 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa décision sur une comparaison sélective basée sur un autre critère tiré de…

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