Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1832

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée24 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
21973

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-43.863

Cour de cassation

l'association Pact-Arim d'Ille-et-Vilaine en qualité de directeur; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, de 13e mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme au titre du rappel de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la prime d'ancienneté organisée par l'article 20 de l'avenant régional est un élément de la rémunération des salariés visés par l'accord national "classification et salaires" qui, intégré dans la Convention collective nationale Pact-Arim, exclut de son champ d'application…

21974

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.134

Cour de cassation

l'employeur sur justification, d'où il suit que l'article 12 du Protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société, le jugement rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre d'un complément de l'indemnité de casse-croûte ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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21975

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 05-45.072

Cour de cassation

l'employeur sur justification, d'où il suit que l' article 12 du protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre d'un complément de l'indemnité de casse-croûte ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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21976

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-42.990

Cour de cassation

l'employeur avait invoqué et versé aux débats un mail de M. Y... du 8 novembre 2003 et une attestation de M.Z... qui établissaient que son supérieur hiérarchique n'avait pas été avisé à l'avance des transferts irréguliers (cf. conclusions d'appel de la société, p. 9, dernier §, p. 10, § 1 et 2, p. 12 et 14 et mai du 8 novembre 2003 et attestation de M.Z...), la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis à violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, si dans son mail du 20 octobre 2003, Mme X... informait son supérieur hiérarchique avoir ordonné la réalisation du transferts de stocks " sans

21977

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-42.208

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur reprochait au salarié d'avoir, le 22 juin 2001, à 17 heures, au cours du service du ramassage scolaire Caucours, Pain de Sucre, après avoir fini de déposer les enfants, agressé Mme Y..., accompagnatrice municipale d'élèves, ainsi que sa collègue de travail, Mme Z..., augmentant fortement le volume de la radio, stoppant le véhicule dans un endroit isolé de Pain de Sucre, passant par-dessus la barrière de séparation entre l'habitacle conducteur et l'espace passagers, forçant Mme Y...

21978

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.259

Cour de cassation

il résulte de la simple lecture de la convention collective que les agents auxquels s'appliquait le coefficient 170, s'ils pouvaient être considérés comme responsables de la conduite des travaux, n'avaient pas la responsabilité de l'encadrement d'un groupe de salariés, ce qui constitue un critère différent ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions effectivement exercées par les salariés leur permettaient de bénéficier du coefficient revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

21979

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-43.878

Cour de cassation

il résulte clairement des termes de l'article 3 à l'annexe I de la convention collective du 15 mars 1966 que la majoration familiale tend à procurer un avantage salarial pour autant que celui-ci n'est pas déjà assuré par ailleurs ; qu'il s'agissait ainsi pour les partenaires sociaux de pallier un éventuel manque, compte tenu de la situation objective du salarié et non de consentir à celui-ci un avantage acquis susceptible d'être cumulé avec un avantage de même nature ; qu'en autorisant pourtant un tel cumul sans tenir compte de la cause de l'obligation consacrée par le texte conventionnel susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 3°/ que la convention collective nationale

21980

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-41.654

Cour de cassation

par contrat de travail du 12 juin 1997, par le centre de placement familial de la Croix rouge "Le Nouzet", en qualité d'assistante maternelle à temps plein ; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 novembre 2001, après un entretien préalable du 12 octobre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à…

21981

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.321

Cour de cassation

Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté par la production de certificats médicaux que l'assistant maternel salarié n'avait pas eu la garde des enfants à son domicile, rejette sa demande de paiement de rappels de salaire afférents à des temps d'absence de ces derniers, peu important que les certificats médicaux soient parvenus au salarié au-delà des 48 heures

21982

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.088

Cour de cassation

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone d'application. L'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite STNTEC, du 1er janvier 1998, qui se borne à énoncer que "toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel", ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité.

21983

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.538

Cour de cassation

l'employeur à des rappels de salaires du chef d'un accord collectif d'entreprise, mais peut seulement intervenir à une telle action engagée par les intéressés ; que dès lors, en déclarant recevable l'action du syndicat et en la condamnant à régulariser la situation de tous les salariés soumis à l'accord de 1977 sur la base des avantages acquis résultant de cet accord, sans constater que l'ensemble des salariés concernés avaient la qualité d'adhérents du syndicat demandeur, la cour d'appel a violé les articles L. 135-4, L. 135-5 et L. 411-11 du code du travail ; Mais attendu qu'indépendamment de l'action réservée par l'article 51 de la délibération du congrès n° 277 des 23 et 24 février 1988 aux syndicats liés par une convention ou un accord

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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21984

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.919

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 1996 par la société Groupe Dupessey ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération et contestant une mise à pied de trois jours, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

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