Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.259

Arrêt du 24 janvier 2008Pourvoi n° 06-45.259

Non publiéPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00114

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe II à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.X..., Y..., Z... et A... ont été embauchés respectivement les 27 décembre 1982,16 mai 2004,20 avril 1988 et 10 mai 1990 par la société Main sécurité, comme " superviseurs ", au coefficient 170 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que, revendiquant l'application du coefficient 185, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que le coefficient 185 était applicable aux salariés et condamner, en conséquence, la société à leur payer un rappel de salaires, une prime d'ancienneté et des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de la simple lecture de la convention collective que les agents auxquels s'appliquait le coefficient 170, s'ils pouvaient être considérés comme responsables de la conduite des travaux, n'avaient pas la responsabilité de l'encadrement d'un groupe de salariés, ce qui constitue un critère différent ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions effectivement exercées par les salariés leur permettaient de bénéficier du coefficient revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00114
Identifiant source
613726b6cd58014677427d9d

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