Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée30 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
21961

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-42.000

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fourni au salarié auquel il proposait, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu'entraînait cette mutation, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parker Hannifin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

21962

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-41.709

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-1 du code du travail, R. 122-2 du code du travail, et 49 de la convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que, dès lors que l'indemnité légale de licenciement est calculée sur la base de la rémunération moyenne, partie fixe et partie variable incluses, il ne pouvait être appliqué une règle conventionnelle moins favorable ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié, elle devait comparer le montant de l'indemnité calculé conformément aux règles conventionnelles avec celui de l'indemnité déterminé selon les règles légales, seule la plus élevée…

21963

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.257

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail et l'article 21 de l'accord d'entreprise du 30 août 1984 ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat CGT de leur demande tendant à l'inscription de M. X... sur les listes électorales de l'établissement Tour Société générale à La Défense, le tribunal d'instance retient que le salarié ne bénéficie pas d'un détachement pour exercer des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national de son syndicat, qu'il a jusqu'à présent exercé son droit de vote dans l'établissement Champs-Elysées alors qu'il était élu aux fonctions de délégué syndical central, qu'il est rémunéré par cet établissement dont il a toujours dépendu hiérarchiquement, et que la clause de l'accord du 30 août 1984

Élections professionnellesCassation+3
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21964

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.939

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2006), que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'apprenti par la société France Télécom le 13 novembre 2000 pour une durée de 3 ans en vue de la préparation du diplôme d'ingénieur mécanique et productions, a signé le 16 janvier 2003 un "avenant au contrat de travail" lui rendant applicable le régime de la durée du travail des "cadres opérationnels de proximité" prévu par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 7 juin 2000 ; que contestant la légitimité de la rupture intervenue le 13 novembre 2003 au terme de son contrat d'apprentissage qui aurait selon lui pris fin à la signature de cet avenant, il a saisi la juridiction prud'homale…

21965

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-18.623

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 2001 au secrétaire du comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, et que sa dénonciation était nulle ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le document fourni par les demandeurs, daté du 1er janvier 1979, ne comporte aucune signature, sans qu'il soit justifié de son dépôt, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du

CSE / représentants du personnelCassation+2
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21966

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.733

Cour de cassation

l'employeur et fixant le régime du départ FNE à la société Sollac Florange ; 6°/ qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence dans l'accord collectif sur l'emploi du 29 octobre 1990 d'un engagement de l'employeur pour maintenir des emplois menacés constituant une contrepartie à la perte du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le régime de retrait d'activité institué par l'article 23 de l'accord Usinor Sacilor du 29 octobre 1990 était plus

21967

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.527

Cour de cassation

l'employeur faisait précisément valoir et justifiait que le salarié avait bénéficié d'offres personnalisées de reclassement en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, entériné par l'accord du 17 avril 2002, auxquelles il n'a pas donné suite ; qu'en jugeant néanmoins que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul faute d'indiquer la nature, le nombre et la localisation des postes de reclassement disponibles, sans rechercher si, quel qu'ait été le contenu formel du plan, le salarié n'avait pas bénéficié d'offres de reclassement personnalisées et, partant, n'avait subi aucun préjudice du fait de l'incomplétude formelle du plan entériné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

21968

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.758

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 06-44. 758 à E 06-44. 763 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Integra France a établi en juillet 2002 un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait notamment l'attribution aux salariés licenciés d'une " indemnité complémentaire de préjudice " ; que ce plan précisait qu'il était " valable jusqu'au 28 février 2003 " et qu'il s'appliquerait en conséquence " à l'ensemble des licenciements pour motif économique prononcés durant cette période " ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 17 septembre 2002, la société Integra France a été placée en liquidation judiciaire, le 12 octobre 2002 ; que le 14 octobre…

21969

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-46.175

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., qui était employée commerciale-caissière par la société Jema distribution Super U, a démissionné de ses fonctions à effet du 1er juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés pour réclamer notamment le paiement de la prime de treizième mois prorata temporis soit la somme de 537,55 euros ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l'ordonnance énonce qu'au vu des fiches de paie produites aux débats des années 2003, 2004 et 2005, il apparaît qu'il s'agissait d'un treizième mois et non d'une prime annuelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement au prorata temporis de la

21970

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.985

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment les rappels de salaire correspondants au niveau 4 de la qualification revendiquée et que son licenciement économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile de moyens des docteurs Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le niveau professionnel de M.X... lui ouvrait droit à la qualification de prothésiste dentaire niveau 3 et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de compléments de rémunération, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1. 2. 1 de l'annexe I à la convention collective nationale des cabinets dentaires en date du 17 janvier 1992, la qualification de

21971

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.249

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-45. 249 et J 06-45. 250 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 24 bis de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu, selon les arrêts, que MM.X... et Y... ont été engagés à compter du 1er janvier 1996 en qualité de chauffeur routier par la société Via location ; que leur service s'effectuant en tout ou partie entre 22 heures et 5 heures, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'arriérés au titre de la majoration pour travail de nuit prévue à l'article 24 bis de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour condamner la société Via location à payer à MM.X... et Y...

21972

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-44.054

Cour de cassation

considérant que M. X... affirmait sans être contredit que tous les salariés travaillant en tant que mécaniciens au sein de l'équipe de maintenance selon le régime vendredi, samedi, dimanche étaient classifiés 3-B, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 5), la société exposante soulignait, d'une part, qu'en application de l'avenant «classifications et salaires» de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la classification 3-B concernait des opérations spécifiques en matière de

Salaire / rémunérationCassation+2
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