Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.175

Arrêt du 24 janvier 2008Pourvoi n° 06-46.175

Non publiéContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00124

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., qui était employée commerciale-caissière par la société Jema distribution Super U, a démissionné de ses fonctions à effet du 1er juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés pour réclamer notamment le paiement de la prime de treizième mois prorata temporis soit la somme de 537,55 euros ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l'ordonnance énonce qu'au vu des fiches de paie produites aux débats des années 2003, 2004 et 2005, il apparaît qu'il s'agissait d'un treizième mois et non d'une prime annuelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement au prorata temporis de la prime de treizième mois à la salariée ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, était prévu par la convention collective applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Jema distribution Super U à payer à Mme X... la somme de 537,55 euros au titre de la prime de treizième mois prorata temporis, l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sélestat ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00124
Identifiant source
613726b6cd58014677427da6

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