Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-18.442
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que le changement d'employeur résultant du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs successifs et que le salarié relevant d'une entité économique transférée n'est pas en droit d'exiger la poursuite de son contrat de travail avec le cédant ni d'obliger celui-ci à le lic.
Conclusion : Condamne les demandeurs aux dépens;
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2007
- Numéro d'affaire
- 06-18.442
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02707
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 juin 2006), que la société British Airways a décidé en 2005 de réorganiser son activité à l'escale de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, pour confier à une autre entreprise le service clientèle (Customer service) qu'elle assurait jusqu'alors dans cet aéroport et où étaient affectés 160 salariés permanents ; qu'elle a informé et consulté à cette fin le comité central d'entreprise, le comité d'établissement de X... et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail sur un projet qui prévoyait l'attribution à la société Servisair France, dépendant du groupe Penauille Polyservice, de l'ensemble des services enregistrement (passage), VIP, billetterie, salon, arrivée et bagages, planning, support technique et opérations (TRC), la mise à la disposition de c…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 juin 2006), que la société British Airways a décidé en 2005 de réorganiser son activité à l'escale de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, pour confier à une autre entreprise le service clientèle (Customer service) qu'elle assurait jusqu'alors dans cet aéroport et où étaient affectés 160 salariés permanents ; qu'elle a informé et consulté à cette fin le comité central d'entreprise, le comité d'établissement de X... et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail sur un projet qui prévoyait l'attribution à la société Servisair France, dépendant du groupe Penauille Polyservice, de l'ensemble des services enregistrement (passage), VIP, billetterie, salon, arrivée et bagages, planning, support technique et opérations (TRC), la mise à la disposition de cette société de tout le matériel d'exploitation nécessaire à l'exercice de cette activité, et la reprise par elle du personnel qui y était affecté, la société British Airways maintenant sur place cinq emplois de responsable d'escale (account manager) pour assurer sa représentation dans l'aéroport ainsi que le contrôle des installations ; qu'invoquant une fraude à l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et contestant en outre l'application de ce texte et la régularité du transfert, le comité d'établissement, le comité central d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité et deux syndicats ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la réintégration des salariés concernés dans les effectifs de British Airways ; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que le comité central d'entreprise, le comité d'établissement, le comité d'hygiène et de sécurité, et les deux syndicats font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les moyens : 1°/ que selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'ainsi l'entité économique suppose l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels spécialement affectés à l'exercice d'une activité économique unique, poursuivant un objectif qui lui est propre et non à la réalisation d'une pluralité d'activités ou de tâches ; qu'ayant expressément constaté que, sous couvert d'une prétendue entité économique autonome, dite département «Customer service» de X...
Charles de Gaulle, le projet litigieux avait pour objet de transférer à un sous-traitant une pluralité d'activités, relevant de filières ou de métiers différents et concourant «à l'enregistrement des passagers, à la billetterie et au trafic», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que le département dit «Customer service» ne recouvrait pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique unique poursuivant un objectif propre et a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, interprété au regard de la directive n°2001/23/CE du conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique identifiable qui poursuit un objectif propre ; qu'en retenant que le transfert litigieux portait sur une pluralité d'activités relevant de filières ou de métiers différents et qui, selon ses propres constatations, concouraient non seulement à "l'enregistrement des passagers" mais également à «la billetterie» et au «trafic», sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ces différentes tâches, relevant de filières ou de métiers différents, concouraient toutes à la réalisation d'une activité économique autonome pour l'exercice de laquelle aurait existé un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels, la cour d'appel qui n'a ainsi pas identifié ni caractérisé l'activité économique poursuivant un objectif propre qui, sous couvert du projet de sous-traitance litigieux aurait été poursuivie ou reprise par le nouvel employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ; 3°/ que pour constituer une entité économique autonome au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, l'ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels doit permettre l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre lequel doit nécessairement être identifié et caractérisé ; qu'ayant expressément relevé que le département «Customer service" de Roissy-Charles de Gaulle recouvrait l'exercice d'une pluralité d'activités relevant de filières ou de métiers différents, la cour d'appel qui énonce que ces activités avaient pour objectifs non seulement «l'enregistrement des passagers», mais également «la billetterie» et «le trafic», c'est à dire des objectifs multiples et distincts, répondant aux diverses activités relevant du «Customer service» et non un «objectif propre» commun à la pluralité et à la diversité de ces activités, a violé les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; 4°/ qu'après avoir relevé que le département « Customer service »de X...
Charles de Gaulle recouvrait l'exercice d'une pluralité d'activités relevant de filières ou de métiers différents, la cour d'appel qui énonce que ces activités avaient pour objectif propre non seulement «l'enregistrement des passagers», mais également «la billetterie» et «le trafic», sans nullement préciser en quoi la billetterie, l'enregistrement et le trafic pouvaient relever d'une finalité économique propre et commune à la pluralité et à la diversité des activités concernées, n'a par là même nullement caractérisé l'existence d'un ensemble organisé pour l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ; 5°/ que constitue une entité économique autonome à laquelle est susceptible de s'appliquer l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que les exposants avaient fait valoir et démontré que le «Customer service » recouvrait un ensemble d'activités hétéroclites correspondant à des métiers différents, relevant de filières différentes de la convention collective, qui non seulement ne recouvraient pas l'exercice d'une activité économique unique mais également ne poursuivaient pas un objectif propre dès lors notamment qu'une partie du personnel prétendument rattaché à ce «Customer service» et qui était concerné par le projet de transfert litigieux, n'était pas en contact avec la clientèle, comme relevant notamment, dans le cadre de la filière exploitation, de l'activité «opérations» dite « TRC » soit de l'activité trafic ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une pluralité d'activités relevant le cas échéant de filières ou de métiers différents exercés au sein d'un département spécifique doté d'une organisation propre, sans nullement répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6°/ que lorsque le service ne peut être dissocié de l'activité dominante de l'entreprise dont il est l'accessoire nécessaire, son abandon par l'exploitant de l'activité dominante n'entraîne pas l'application de l'article L 122-12 du Code du travail ; que les exposants avaient fait valoir que les différentes activités et métiers relevant de ce que l'employeur avait intitulé le «customer service» ne pouvaient constituer une entité économique autonome et détachable, pour l'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail, dès lors qu'ils étaient indissociables de l'activité de la compagnie aérienne British Airways sur X...
Charles de Gaulle laquelle constituait elle-même une entité économique dont aucun service participant à la prise en charge des passagers et relevant du « coeur de métier » de la compagnie aérienne c'est à dire de son activité économique dominante ne pouvait constituer une entité économique distincte, sauf à admettre le concept de compagnie aérienne « virtuelle " ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les différentes activités concernées qui relevaient de filières et de métiers différents poursuivaient un objectif propre « soit l'enregistrement des passagers, la billetterie et le trafic, détachables des autres activités de l'entreprise », sans nullement motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; 7°/ que lorsque le service ne peut être dissocié de l'activité dominante de l'entreprise dont il est l'accessoire nécessaire, son abandon par l'exploitant de l'activité dominante n'entraîne pas l'application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que les exposants avaient fait valoir que les différentes activités et métiers relevant de ce que l'employeur avait intitulé le «Customer service» ne pouvaient constituer une entité économique autonome et détachable, pour l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, dès lors qu'ils étaient indissociables de l'activité de la compagnie aérienne British Airways sur Roissy-Charles de Gaulle laquelle constituait elle-même une entité économique dont aucun service participant à la prise en charge des passagers et relevant du «coeur de métier» de la compagnie aérienne, c'est à dire de son activité économique dominante, ne pouvait constituer une entité économique distincte, sauf à admettre le concept de compagnie aérienne «virtuelle» ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les différentes activités concernées qui relevaient de filières et de métiers différents poursuivaient un objectif propre soit l'enregistrement des passagers, la billetterie et le trafic, «détachables des autres activités de l'entreprise», sans nullement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 8°/ que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application de l'article L. 122-12 du code du travail se définit comme un ensemble "organisé" de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en se bornant à relever que l'existence d'une pluralité d'activités relevant le cas échéant de filières ou de métiers différents ne faisait pas obstacle à l'existence d'une entité économique autonome dès lors que les activités sont exercées au sein d'un département spécifique doté d'une organisation propre, «ce qui est le cas en l'espèce», la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire sans nullement assortir sa décision d'aucun motif permettant de conclure à l'existence d'un «ensemble organisé de manière spécifique», stable, structurée et autonome notamment au regard de ses moyens en personnel, p…