Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée7 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13933

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2016, 14-29.679

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juin 2016 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1254 F-D Pourvoi n° Z 14-29.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 834 F-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2016 dans le litige opposant : - la société Sigvaris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , demanderesse au pourvoi, à : - Mme M...

Accord collectif / convention collective
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13934

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 3 juin 2016, 14/10290

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a : = dit que le rappel de salaire ne pourra prendre effet que sur 3 ans au vu de la prescription applicable, = condamné la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à payer à Madame [O] [U] les sommes suivantes : - 10224€ à titre de rappel de salaires (2010, 2011, 2012, 2013), - 1022€ au titre des congés payés y afférents, - 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, = débouté Madame [U] du surplus de ses demandes, = débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, = condamné celui-ci aux dépens. Régulièrement appelante de cette décision, Madame [O] [U] demande à la cour de : = Infirmer le jugement en ce qu'il a

Montant détecté : 2 317 €Contrat de travail+8
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13935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 270 niveau IV échelon 2 à compter de 2006 et au paiement de la rémunération correspondante, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les fonctions qu'il occupe effectivement relèvent de la classification revendiquée ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié qui n'avait bénéficié d'aucune progression indiciaire depuis 1986, avait été victime d'une discrimination syndicale,

Salaire / rémunérationCassation+7
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13936

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.147

Cour de cassation

il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation hormis le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Et attendu qu'ayant relevé que la somme de 37 915,34 euros accordée au salarié pour discrimination syndicale avait déjà réparé pour le passé le retard d'avancement subi, puisque les juges du fond avaient retenu dans le montant alloué, après avoir reconstitué l'évolution de carrière du salarié, la perte de salaire, le préjudice de retraite et le préjudice moral, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à payer cette somme de 37 915,34 euros n'étaient pas

13937

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L. 3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, l'arrêt, après avoir constaté que certains des faits invoqués comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, retient, s'agissant des autres faits matériellement établis, - la modification des horaires de travail, l'avertissement du 28 mars 2011, l'altercation avec son supérieur hiérarchique, le refus de congés payés, l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel et les sommes prélevées sur les salaires des mois de novembre et décembre 2012, - que l'employeur justifie pour chacun de ces faits pris et analysés isolément qu'ils

13939

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.209

Cour de cassation

par courrier du 22 janvier 2014, la société HPM a demandé à l'inspectrice du travail son avis sur la situation de M. X..., élu du délégué du personnel, l'employeur estimant qu'il avait perdu son mandat à la suite de la délégation écrite qui lui avait été consentie le 17 octobre 2012 et invoquant les dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail selon lesquelles les fonctions de délégué du personnel prennent fin notamment par la perte des conditions requises pour l'éligibilité ; que, par courrier en réponse daté du 27 janvier 2014, l'inspectrice du travail, se référant au périmètre de la délégation, estime « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents », que le salarié est toujours protégé » ; que, le 30 janvier 2014,

13940

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-13.039

Cour de cassation

il résulte de ce texte que toute rupture du contrat de travail prononcée à rencontre du salarié qui a relaté des faits de harcèlement moral est nulle de plein droit, sauf mauvaise foi qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; en l'espèce, la lettre de licenciement rappelle les prises à partie auxquelles s'est livré le salarié, la virulence de ses propos devant le conseil d'administration le 3 mars 2011, se déclarant victime d'un harcèlement moral, sans cependant fonder le licenciement sur la dénonciation d'un harcèlement moral ; en effet, en conclusion, l'employeur reproche à M. P... : - des écarts de comportement, - des dysfonctionnements dans l'exercice de sa mission ; mais de plus, si le salarié a

13941

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.946

Cour de cassation

il résulte de ces attestations que M. A... était unanimement décrit par ses chefs d'équipe et de production successifs, messieurs J..., R..., W... (décédé), U... et H... (décédé), comme manquant d'initiative et même comme étant déjà surclassé par rapport à ses compétences ; que les deux principaux chefs d'équipe qui ont suivi M. A... dans l'essentiel de sa carrière sont décédés mais M. R... rapporte les entretiens qu'il avait régulièrement avec ces deux personnes concernant les insuffisances professionnelles de M. A... ; qu'enfin, M. LEON, directeur général adjoint de la Société de 1987 à 1993, atteste avoir été informé par les chefs d'équipe et les responsables d'atelier du manque d'initiative et de compétences de ce salarié et qu'aucune demande de promotion de M.

13942

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.176

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que les manquements invoqués doivent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et il incombe au salarié d'en faire la preuve ; que la lettre de démission qui énonce différents griefs, doit s'analyser en une prise d'acte ; que monsieur H... estime qu'il aurait dû bénéficier du statut de cadre ; que si les tâches confiées à monsieur H... , conception des programmes et contenus de formation en droit

13943

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.432

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier qu'en avril 2005, Monsieur T... et son responsable de l'époque, Monsieur J... avaient déposé ensemble une demande de brevet d'invention, classée par l'employeur dans la catégorie "Invention de mission", fait qui atteste d'une excellence dans le domaine technique et d'une réelle compétence et implication professionnelle. En 2008, il était relevé que Monsieur T... avait une très bonne connaissance technique des essais sur le banc cible, une très bonne vue d'ensemble du système, son supérieur proposant une affectation au coefficient supérieur motivée par "toute cette expérience et toutes ses connaissances, alliées à son autonomie" et évoquant des "aptitudes pour évoluer vers d'autres fonctions (même niveau ingénieur)".

13944

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.318

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'en vertu de l'article 7-6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial de la société Air France, cette dernière participe aux frais de leur déplacement pour les repas et menus frais, de façon forfaitaire, dès lors que le séjour à l'escale recouvre l'heure des repas ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de discrimination, que le paiement des heures de délégation ne doit pas comporter ces indemnités de repas et de menus frais, pourtant constitutives d'un complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.2143-17 et L.2141-5 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le salarié titulaire d'un mandat de représentation ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa…

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