Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée2 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13945

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-18.912

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la société APIC Sécurité sous couvert de contrats de sous-traitance en cascade illicites employait en réalité M. K... en qualité de salarié depuis le début de l'année 2008, en lui fournissant le matériel et en lui donnant des directives ; qu'il importe peu que la société APIC Sécurité ait mis fin à la sous-traitance en cascade à compter de la conclusion du contrat de sous-traitance du 15 novembre 2010 ; attendu que ces opérations de sous-traitance en cascade constituaient un prêt de main d'oeuvre illicite » ; ET AUX MOTIFS QU' « il est de bonne justice d'évoquer le fond de l'affaire, en état de recevoir une solution définitive ; attendu que la société APIC Sécurité en se prêtant à des opérations de prêt de main d'oeuvre illicite pendant plusieurs années a dissimulé…

13946

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-24.297

Cour de cassation

l'association la prise en charge d'archives ne lui appartenant pas; qu'en retenant néanmoins la mise hors de cause de la société La Poste, sans analyser ni même examiner sommairement ces pièces régulièrement versées aux débats et potentiellement déterminantes comme de nature à démontrer la qualité de coemployeur de La Poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE la qualité de coemployeur peut être retenue dès lors qu'il existe confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider de mettre hors de cause la société La Poste et débouter M. M...

13947

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-24.243

Cour de cassation

la salariée d'avoir le 20 mai 2009 refusé « d'accomplir la mission de coupage piquage sur la tournée dite sécable » ; que la matérialité des faits reproché est admise ; qu'il est rapporté que l'emploi de facteur d'équipe, auquel la salariée a été promue le 14 juin 2008, comporte non seulement les tâches de préparation et de distribution du courrier sur la tournée dont le facteur est titulaire, mais aussi une participation aux remplacements organisés et planifiés au sein de l'équipe ; qu'il s'en déduit que cette participation n'est pas limitée aux remplacements de facteurs occasionnellement absents, mais qu'elle vise à assurer les remplacements prévus sur les tournées dites « sécables » définies par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction et

13948

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2016, 15/09207

Cour d'appel

Madame [P] a été engagée par la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES le 25 juin 2012, par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2012, en qualité de consultante, statut cadre, moyennant un dernier salaire mensuel brut de 2.916 euros pour un forfait de 218 jours par an, la convention collective SYNTEC régissant les rapports des parties. Dès son embauche, Madame [P] a été placée en mission auprès de la Société Générale durant deux ans, puis auprès de la société EURO SECURITIES PARTNERS dite ESP à [Localité 2] (91) le 15 septembre 2014. Madame [P] a été placée en arrêt maladie dès le 23 septembre 2014 durant un mois.

Montant détecté : 35 091 €Licenciement+12
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13949

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-21.143

Cour de cassation

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. Doit être approuvée une cour d'appel qui a constaté que le transfert de l'entité économique à laquelle était rattaché le salarié avait entraîné par lui-même une modification de son contrat de travail et en a déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

13950

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276

Cour de cassation

Il résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.

Égalité de traitementCassation+4
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13951

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.846

Cour de cassation

par arrêté du 19 décembre 2012 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, la cour d'appel en a exactement déduit que la société 8 Mai, entrant dans le champ d'application de l'accord collectif et adhérente d'une organisation d'employeur signataire de l'accord restait tenue d'adhérer au régime géré par l'organisme désigné par les partenaires sociaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 8 Mai aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 8 Mai et condamne celle-ci à payer à AG2R prévoyance la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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13952

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-27.229

Cour de cassation

il résulte ainsi de même des écritures d'AG2R Prévoyance qu'aucun appel d'offres ni mise en concurrence ne sont intervenus, qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 912-1 dans la rédaction de l'ordonnance du 23 mars 2006 et de l'avenant n° 83 à la convention collective des professions de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie doivent être déclarées non-conformes aux traités européens » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «L'article 101 du TFUE (ex article 81 du traité instituant la communauté européenne) prohibe les ententes illicites entre entreprises et pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

Frais professionnelsAccord collectif / convention collective
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13953

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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13954

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.380

Cour de cassation

M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre et M. H... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que les nouvelles dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sont immédiatement applicables, leur application n'étant pas subordonnée à des décrets d'application spécifiques ; qu'en statuant comme il l'a fait, en refusant d'appliquer ces dispositions à une désignation intervenue le 16 avril 2015, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ;

Élections professionnellesRejet+4
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13955

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00060

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [K] [G] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [K] [G] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [U] [H], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [Y] [Z], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [Y] [Z] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Montant détecté : 38 245 €Contrat de travail+13
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13956

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [S] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [S] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [Z] [E], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [E] [X], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [E] [X] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Montant détecté : 5 378 €Licenciement+19
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