Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée27 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [X] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [X] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [V] [X], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [J] [S], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [J] [S] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Montant détecté : 17 420 €Licenciement+19
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13958

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2006, la SA Assu 2000 a recruté M. [X] en qualité d'attaché commercial débutant. En dernier lieu, M. [X] a occupé des fonctions d'attaché commercial confirmé de classe D. La convention collective applicable était celle des cabinets de courtage et d'assurance. Pour courrier recommandé en date du 4 juillet 2011, la société Assu 2000 a notifé à M. [X] sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 12 juillet 2011, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. La société Assu 2000 a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 18 juillet 2011. M. [X] a saisi le conseil de prud'

Montant détecté : 12 238 €Licenciement+13
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13960

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-11.665

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les actions ou inactions de la hiérarchie ou de la direction étaient étrangères à tout harcèlement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et refusé d'annuler son licenciement. ET AUX MOTIFS QUE [U] [T] reproche à son ex employeur d'avoir manqué à la bonne foi en tentant de minimiser l'incident du 11 octobre 2011, en ne le soutenant pas comme il convenait face à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-26.651

Cour de cassation

l'employeur à la relation contractuelle ayant lié les parties le 6 août 2011 ni précédée, ni suivie de relation contractuelle ne constitue pas une forme particulière de contrat mais doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée qui a pris fin le 6 août après la prestation sans aucune formalité. Le Conseil dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [N] le 6 août est sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaires du 11 au 31 juillet et du 1er au 28 août 2011 : Monsieur [C] [N] demande le versement de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 11 juillet au 28 août. Cependant, il n'a pas travaillé pendant cette période à l'exception des 5 heures du 6 août et pendant toute cette période il ne s'est pas tenu à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.790

Cour de cassation

il résulte que le niveau de diplôme acquis ne constitue qu'un élément d'appréciation, sachant que Mme [N] ne possède pas le BTS agricole ; qu'en accordant à la salariée le coefficient 135, compte tenu de ses compétences « à savoir principalement : les relations avec la clientèle, la tenue de caisse, les travaux horticoles.. » et son ancienneté, l'employeur a fait une exacte application du droit en vigueur et répondu loyalement aux prétentions de la salariée ; que celle-ci pouvait judiciairement la contester en cas de refus ; qu'il en est ainsi des repos compensateurs et heures supplémentaires « effectuées au-delà de 151,67 heures (qui) me sont dues rétroactivement à compter de janvier 2002 », demande sans fondement justifiable et calculé précisément ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [M] [F] épouse [Y] a été engagée par la SNVB aux droits de la quelle vient la société CIC EST par contrat à durée indéteminée à effet au 3 novembre 1992 en qualité de chargée de clientèle classe IV-3ème échelon, coefficient 610 et a été titularisée le 1er novembre 1993. Elle a accèdé au statut de cadre le 1er août 1994, classe V-1er échelon. A compter du 2 juillet 1996, elle est passée chargée d'affaires professionnels et responsable de l'agence de [Localité 3]. Le 28 mai 2004 elle est nommée directrice de cette agence, poste qu'elle occupera jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 27 octobre 2011. Le 7 septembre 2011 elle a saisi le conseil de prudhommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

Montant détecté : 113 044 €Licenciement+20
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13966

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été licenciée le 22 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-19.234

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2009, que d'autres salariés étaient prioritaires en raison de la mise en oeuvre par l'employeur de recherches de reclassement dans le cadre de licenciement pour motif économique et de la fermeture de certains sites ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité de la justification alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux travailleurs à temps partiel, entraîne la cassation par voie de conséquence sur le deuxième moyen du chef de la demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale et sur le troisième moyen du chef de l'atteinte à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-28.076

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008, fixait à 487,50 les heures de cours reparties sur l'année, d'une part, indiquait que le salarié « percevra une rémunération horaire brut de 26 euros » et « une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé », d'autre part, sans y inclure ni le temps de préparation ni les congés payés; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre de ses activités induites et de congés payés afférents pour la période du 15 septembre 2008 au 20 avril 2009 après avoir pourtant constaté que seul le contrat à durée déterminée du 8 septembre 2009 précisait que la rémunération intégrait l'indemnité de congés payés et la rémunération des temps de préparation, d'une part, qu'il

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