Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-29.679
Arrêt du 7 juin 2016Pourvoi n° 14-29.679
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01254
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rectification d'erreur matérielle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1254 F-D
Pourvoi n° Z 14-29.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 834 F-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2016 dans le litige opposant :
- la société Sigvaris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
demanderesse au pourvoi,
à :
- Mme M... W..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la réponse au moyen unique du pourvoi, page 3, paragraphe 3 ;
Attendu qu'il faut lire : « Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 32 de l'annexe IV de la convention collective .....» ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 834 F-P+B du 14 avril 2016 sera complété comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01254
- Identifiant source
- 5fd92f79b0c5880f3171391c
