Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée8 juin 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13921

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour la période du 1er septembre 2008 à avril 2010 (période pour laquelle les documents sont produits), le nombre total d'heures accomplies est inférieur aux heures payées, de sorte qu'un système de récupération des heures travaillées au-delà de 39 heures était mis en oeuvre au cours des semaines où le temps était inférieur à cet horaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'une convention ou d'un accord collectif autorisant l'employeur à remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

13922

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.445

Cour de cassation

Par lettre du 12 septembre 2000, la CRCA de l'Eure a dénoncé l'accord atypique de 1976. Le 29 avril 2002, le syndicat CFDT a saisi le tribunal de grande instance de ROUEN afin de voir notamment annuler la dénonciation de l'accord de 1976 repris dans l'accord d'entreprise de 1988. Par jugement du 2 décembre 2004, cette juridiction a fait droit à cette demande, sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et désigné un expert. L'expression selon laquelle tous les accords « subsistent dans leur forme actuelle » employée dans l'accord de 1988 est ambiguë et pouvait être interprétée par l'employeur en ce sens que les accords qui y étaient rappelés sommairement subsistaient dans leur forme antérieure. Dans son jugement du 2 décembre 2004, le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
13923

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.969

Cour de cassation

l'employeur, ni, ainsi que précédemment, du taux horaire revendiqué ; la demande est rejetée ; ALORS QUE dans la mesure où le salarié n'a pas soutenu qu'il avait effectué un nombre d'heures supérieur à celui décompté par l'employeur tandis que la cour d'appel s'est fondée sur le taux horaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de référence du chef de l'arrêt relatif aux heures de nuit et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur L... au titre des jours fériés ; AUX MOTIFS QUE cette demande qui repose sur les mêmes bases de calcul horaire que précédemment ne peut être validée ;

13924

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210

Cour de cassation

il résulte des dispositions conventionnelles que si l'employeur est fondé à refuser aux salariés la prise de leurs congés payés par périodes fractionnées si les nécessités de l'exploitation l'exigent, il ne peut subordonner son accord à la renonciation des salariés au bénéfice des congés payés supplémentaires prévus par l'article L 3141-19 du code du travail et par l'article 7 de l'annexe I ; Que la Cour ne peut cependant suivre L... Y...

13925

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.167

Cour de cassation

considérant que la classification C2 était réservée aux cadres exerçant un commandement sur un nombre important d'autres cadres et que la société Sybat ne comportait pas un nombre important de cadres sur lesquels M. Q... aurait eu autorité, la cour d'appel, qui a subordonné le classement en catégorie C2 à une condition que la convention collective ne prévoit pas, a violé l'article 7 de l'annexe à la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 ; ALORS, 2°), QUE selon l'article 7 de l'annexe à la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, la catégorie C2 concerne les « Cadres techniques ou

13926

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.653

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la salariée ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement suffisamment grave pour imputer à son employeur la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte par courrier du 8 octobre 2010 aux motifs qu'elle « n'aurait plus confiance en la Société Ufifrance Patrimoine » qui aurait manqué à ses obligations notamment en matière de remboursement de frais professionnels et de non-application de la convention collective « des entreprises de courtage d'assurance » ou, plus loin, « de la banque » ; que les demandes formulées de ce chef sont en voie de rejet. AUX MOTIFS QUE sur la clause de non concurrence ; que la clause 4.4 du contrat de travail était rédigée comme suit : « Après son départ de la société, le signataire s'

13927

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-28.308

Cour de cassation

l'employeur, sans que l'un ou l'autre de ces décomptes ne soit subordonné au bénéfice, par le salarié, d'un nombre minimum de repos au cours de chaque semaine civile ni à l'absence de dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le dépassement ponctuel, par Monsieur F..., de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures au cours de certaines semaines civiles ou le non-respect ponctuel de la règle des trois jours de repos par quatorzaine interdisaient, au cours des périodes concernées, un décompte de la durée du travail sur deux semaines sans s'interroger sur le point de savoir si le système de décompte à la quatorzaine, avec variation limitée des horaires hebdomadaires, mis en place par

13928

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.654

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en affirmant que Monsieur H... n'établissait pas que sa rémunération était inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir en fonction des éléments qui lui avaient été transmis et qu'il ne produisait aucun décompte susceptible d'établir les temps de travail effectifs qu'il aurait effectués, quand précisément le salarié versait aux débats une lettre du 6 avril 2010 adressée à son employeur, accompagnée d'un tableau récapitulatif, venant étayer sa demande et à laquelle ledit employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

13929

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.653

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en affirmant que Madame W... ne produisait aucun décompte susceptible d'établir les temps de travail effectifs qu'elle aurait effectués, quand précisément la salariée versait aux débats une lettre du 4 octobre 2010 adressée à son employeur, accompagnée d'un tableau récapitulatif, venant étayer sa demande et à laquelle ledit employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ;

13930

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211

Cour de cassation

il résulte des dispositions conventionnelles que si l'employeur est fondé à refuser aux salariés la prise de leurs congés payés par périodes fractionnées si les nécessités de l'exploitation l'exigent, il ne peut subordonner son accord à la renonciation des salariés au bénéfice des congés payés supplémentaires prévus par l'article L 3141-19 du code du travail et par l'article 7 de l'annexe I ; Que la Cour ne peut cependant suivre O... H... dans sa démarche dans la mesure où il calcule ses droits aux congés payés supplémentaires de fractionnement en considération des congés payés restant à prendre au 31 octobre et non des congés payés effectivement pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, définie par l'article 7 de l'annexe I ; Qu'il ressort des pièces communiquées que O...

13931

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-17.882

Cour de cassation

par courrier daté du 17 septembre suivant qu'il ne comprenait « absolument pas » la décision qui avait pour effet de « empêcher de travailler et donc de pouvoir prétendre à une juste rémunération ». Cette décision du gérant, maintenue par pli du 8 octobre suivant, intervient après qu'il a été informé le 7 juillet 2010 par le greffe du conseil de prud'hommes que le salarié avait saisi cette juridiction le 5 juillet 2010 d'une demande en résiliation de son contrat de travail en raison de l'inexécution de ses obligations par l'employeur et en requalification de ses fonctions au niveau d'un cadre, alors que par pli du 21 juin 2010 le gérant qui déniait la qualité de cadre à V... F... ne faisait mention d'aucun grief et encourageait son salarié à mettre

13932

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que la convention collective des expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale n'est nullement en adéquation avec l'activité de la société et qu'en revanche la convention collective de l'industrie pharmaceutique coïncide avec l'activité de la société. En conséquence, la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique doit s'appliquer à la relation contractuelle. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la reclassi cation conventionnelle et les rappels de salaire : S... Q...

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.