Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.208
Cour de cassationVu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour la période du 1er septembre 2008 à avril 2010 (période pour laquelle les documents sont produits), le nombre total d'heures accomplies est inférieur aux heures payées, de sorte qu'un système de récupération des heures travaillées au-delà de 39 heures était mis en oeuvre au cours des semaines où le temps était inférieur à cet horaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'une convention ou d'un accord collectif autorisant l'employeur à remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;