Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-28.308

Arrêt du 8 juin 2016Pourvoi n° 14-28.308

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10537

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: AUX dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer des dommages et intérêts pour non-respect des textes relatifs à la rémunération du temps de travail, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
  • Réponse: SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL condamné la société TRANSPORTS GUILLERMIN à verser à Monsieur F. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des textes relatifs à la rémunération du temps de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10537 F

Pourvoi n° J 14-28.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Tarare, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Guillermin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Guillermin à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Guillermin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a condamné la société TRANSPORTS GUILLERMIN, employeur, à payer à M. F..., salarié, la somme de 18.287,91 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.828,79 euros de congés payés afférents et 914,40 euros de prime d'ancienneté, la somme de 14.355,66 euros au titre des repos compensateurs, outre euros de congés payés afférents et 717,79 euros de prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QU'en l'état de demandes postérieures au 13 mars 2007, s'applique à la cause le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 tel que modifié par le décret n° 2006-408 du 6 avril 2006 ; que selon l'article 4.11 du décret n° 2003-1242 du décembre 2003, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 3121-36 du code du travail ; aussi, le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte de la durée du travail sur deux semaines ; que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ; que les tableaux d'activité établis par les parties à partir des disques chronotachygraphes permettent de déterminer le temps de travail effectif de A... F..., semaine par semaine ; que l'entreprise employait plus de 20 salariés ; que l'accord du 18 avril 2002 sur les transports routiers de voyageurs fixe le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures depuis le 1er janvier 2005 ; qu'avant la loi du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 41 heures et à l'intérieur du contingent annuel ouvraient droit à un repos compensateur de 50 % et les heures supplémentaires accomplies hors du contingent annuel ouvraient toutes droit à un repos compensateur de 100 % ; que la loi du 20 août 2008 a supprimé le repos lié aux heures supplémentaires réalisé au-delà de 41 heures et à l'intérieur du contingent annuel et a maintenu le repos lié aux heures supplémentaires accomplies hors du contingent annuel ; que les tableaux d'activité établis par les parties à partir des disques chronotachygraphes permettent de déterminer le temps de travail effectif de A... F..., semaine par semaine ;

ALORS QUE selon les dispositions de l'article 5 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, le décompte des heures supplémentaires s'effectue, en l'absence d'accord de modulation, soit à la semaine, soit à la quatorzaine, au choix de l'employeur, sans que l'un ou l'autre de ces décomptes ne soit subordonné au bénéfice, par le salarié, d'un nombre minimum de repos au cours de chaque semaine civile ni à l'absence de dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le dépassement ponctuel, par Monsieur F..., de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures au cours de certaines semaines civiles ou le non-respect ponctuel de la règle des trois jours de repos par quatorzaine interdisaient, au cours des périodes concernées, un décompte de la durée du travail sur deux semaines sans s'interroger sur le point de savoir si le système de décompte à la quatorzaine, avec variation limitée des horaires hebdomadaires, mis en place par la société TRANSPORTS GUILLERMIN conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 ne devait pas poursuivre ses effets postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 prévoyant que le décompte à la quatorzaine était subordonné au non-dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures sur une semaine ainsi qu'au respect de la règle des trois jours de repos par quatorzaine, ni même préciser en quoi le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 devait prévaloir sur les dispositions de l'accord ARTT du 18 avril 2002 et de quelle manière leurs dispositions devaient s'articuler entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, de l'article 5 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 et de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL condamné la société TRANSPORTS GUILLERMIN à verser à Monsieur F... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des textes relatifs à la rémunération du temps de travail ;

AUX MOTIFS QUE le non-respect par l'employeur des textes concernant la rémunération et le temps de travail a nécessairement causé un préjudice au salarié ; que les éléments de la cause justifient de chiffrer le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros ;

ALORS QUE, premièrement, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer des dommages et intérêts pour non-respect des textes relatifs à la rémunération du temps de travail, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en condamnant la société TRANSPORTS GUILLERMIN à verser à Monsieur [...] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des textes relatifs à la rémunération du temps de travail, sans caractériser de préjudice distinct de ceux qui ont déjà été réparés par l'allocation d'indemnités et notamment d'indemnités pour repos compensateurs non pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10537
Identifiant source
5fd92f2e9952790ee9a22670
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd92f2e9952790ee9a22670.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 2016.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.